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26/10/1999 | FRANCE | N°96-14704

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1999, 96-14704


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1996 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit :

1 / de M. Jean-Louis B..., demeurant ...,

2 / de la société Banque de Bretagne, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de M. René Y..., demeurant ..., 56230 Larmor Plage,

4 / de M. Abel C..., demeurant ...,

5 / de M. Paul Marie E..., domicilié 9,

place Duguesclin, 22000 Saint-Brieuc, pris en sa qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1996 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit :

1 / de M. Jean-Louis B..., demeurant ...,

2 / de la société Banque de Bretagne, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de M. René Y..., demeurant ..., 56230 Larmor Plage,

4 / de M. Abel C..., demeurant ...,

5 / de M. Paul Marie E..., domicilié 9, place Duguesclin, 22000 Saint-Brieuc, pris en sa qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de M. Abel Paul,

6 / de M. A... Le Bouler, demeurant ...,

7 / de M. Z... Le Bouler, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mlle Graff, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mme Geerssen, MM. Rémery, de Monteynard, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Banque de Bretagne, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Angers, 8 février 1996), rendu sur renvoi après cassation, que, par actes des 1er avril 1975 et 11 mai 1977, MM. X..., Y..., C..., B... et A... et Z... Le Bouler se sont portés cautions solidaires des engagements de la société Ouest démolition (la société) envers la Banque de Bretagne (la banque) à concurrence d'un certain montant ; que la société ayant été mise en règlement judiciaire, converti en liquidation des biens, la banque a assigné les cautions en paiement ; que, parallèlement, M. D..., ès qualités de syndic de la liquidations des biens, a poursuivi la banque en paiement des dettes sociales ; que cette dernière procédure a fait l'objet d'une transaction entre les parties ; que, dans le cadre de l'instance dirigée contre les cautions, la cour d'appel a accueilli l'action de la banque ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 697 576,64 francs, dans la limite de son engagement, alors, selon le pourvoi, que, lorsque deux litiges sont indivisibles, c'est-à-dire lorsqu'il existe entre eux un lien de dépendance tel que les décisions auxquelles ils donnent lieu ne peuvent être exécutées séparément, la transaction conclue à l'occasion de l'un s'applique -comme s'appliquerait une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée- à l'autre ; qu'en l'espèce, les dettes et les créances réciproques de la Banque de Bretagne et de la société Ouest démolition étaient indivisibles, le montant de chacune, fonction du montant de l'autre, ne pouvant être arrêté de façon indépendante ; que, dès lors, la transaction conclue entre la banque et la société à l'occasion de la détermination de la créance de cette dernière contre la banque s'appliquait nécessairement au litige tendant à la fixation de la créance de la banque sur la société ; qu'en en limitant les effets, sans tenir compte du lien d'indivisibilité unissant les deux litiges, l'arrêt n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles comportaient et a violé les articles 1134, 2048 et 2052 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aux termes de la transaction intervenue dans le cadre de la procédure en comblement de passif introduite par M. D..., ès qualités, celui-ci a renoncé à sa demande initiale consistant à faire supporter à la banque l'intégralité de l'insuffisance d'actif et que la banque de son côté renonçait à contester toute responsabilité, moyennant paiement par elle de la somme de 250 000 francs, l'arrêt retient à bon droit, en l'absence de tout lien d'indivisibilité entre la créance de la société fondée sur une faute de la banque et la créance de cet établissement bancaire admise au passif de la société en liquidation des biens, que la transaction est limitée au litige alors en cause et ne concerne aucunement la déclaration de créance au passif de la débitrice principale ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque de Bretagne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14704
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (3e chambre), 08 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1999, pourvoi n°96-14704


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.14704
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