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26/10/1999 | FRANCE | N°96-14671

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1999, 96-14671


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. B... Le Bouler, demeurant ...,

2 / M. A... Le Bouler, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1996 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre), au profit :

1 / de M. Jean-Louis C..., demeurant ...,

2 / de M. Antoine Y..., demeurant ...,

3 / de la Banque de Bretagne, dont le siège est ...,

4 / de M. René Z..., demeurant ..., 56260 Larmor Plage,

5 / de

M. Abel D..., demeurant ...,

6 / de M. Paul Marie F..., ès qualités de mandataire judiciaire au redressement jud...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. B... Le Bouler, demeurant ...,

2 / M. A... Le Bouler, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1996 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre), au profit :

1 / de M. Jean-Louis C..., demeurant ...,

2 / de M. Antoine Y..., demeurant ...,

3 / de la Banque de Bretagne, dont le siège est ...,

4 / de M. René Z..., demeurant ..., 56260 Larmor Plage,

5 / de M. Abel D..., demeurant ...,

6 / de M. Paul Marie F..., ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. Paul X..., domicilié...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon , conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. B... et A... Le Bouler, de Me Blondel, avocat de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. C..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Banque de Bretagne, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à MM. B... et A... Le Bouler de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. D... et M. G..., ès qualités ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Angers, 8 février 1996), rendu sur renvoi après cassation, que, par actes des 1er avril 1975 et 11 mai 1977, MM. Y..., Z..., D..., C... et B... et A... Le Bouler se sont portés cautions solidaires des engagements de la société Ouest démolition (la société) envers la Banque de Bretagne (la banque) à concurrence d'un certain montant ; que la société ayant été mise en règlement judiciaire, converti en liquidation des biens, la banque a assigné les cautions en paiement ; que, parallèlement, M. E..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens, a poursuivi la banque en paiement des dettes sociales ; que cette dernière procédure a fait l'objet d'une transaction entre les parties ; que, dans le cadre de l'instance dirigée contre les cautions, la cour d'appel a accueilli l'action de la banque ;

Attendu que MM. Le Bouler reprochent à l'arrêt d'avoir refusé d'accueillir leur demande en paiement de dommages-intérêts formée contre la banque et de les avoir condamnés chacun à payer à celle-ci une certaine somme avec intérêts, dans la limite de leur engagement de caution, alors, selon le pourvoi, que la responsabilité de la banque à l'égard de la caution d'un débiteur principal faisant l'objet d'une procédure collective peut être retenue si une faute participant à la formation du passif peut être reprochée au banquier, si du fait de cette faute, la caution subit un préjudice personnel et distinct de celui de la société ; qu'en l'espèce, la participation de la Banque de Bretagne à la constitution du passif de la société Ouest démolition ne pouvait être discutée de même que le prononcé de la liquidation des biens de la société intervenue en conséquence de l'insuffisance d'actif à laquelle avait largement contribué la banque, causant par là-même un préjudice personnel et certain aux cautions ; que dès lors, en refusant de faire droit à la demande de réparation formée par les cautions qui, du fait de la liquidation des biens prononcée en raison de la faute commise par la Banque de Bretagne, étaient dans l'impossibilité d'exercer une action en remboursement efficace auprès du débiteur principal ou qui se trouvaient tenues de façon plus importante que si la banque n'avait pas eu de comportement fautif, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que la société Ouest démolition, par la transaction intervenue entre la banque et M. E..., syndic, ayant été entièrement dédommagée du préjudice que la banque avait pu lui causer, a été replacée dans la situation qui eût été la sienne si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu et en déduit que les cautions n'étaient pas fondées à imputer à la banque l'insolvabilité et la défaillance de la débitrice principale dont les conséquences ont été réparées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque de Bretagne ;

Condamne MM. B... et A... Le Bouler aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14671
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Recevabilité - Augmentation du montant d'une demande.

CAUTIONNEMENT - Extinction - Cause de l'engagement - Transaction passée entre le créancier et le débiteur principal - Défaut de fondement d'une action en responsabilité de la caution contre la banque créancière.


Références :

Code civil 1382
Nouveau Code de procédure civile 564 et 566

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (3e Chambre), 08 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1999, pourvoi n°96-14671


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.14671
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