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26/10/1999 | FRANCE | N°96-14663

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1999, 96-14663


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant ..., 56230 Larmor Plage,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1996 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit :

1 / de la société Banque de Bretagne, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Jean-Louis B..., demeurant ...,

3 / de M. Antoine X..., demeurant ...,

4 / de M. Abel C..., demeurant ..., actuellement en redressement judiciaire,

5 / de M. Paul-Marie E..., domicilié 9, place Duguesclin, 22000 Saint-Brieuc, ès qualité de mandataire ju...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant ..., 56230 Larmor Plage,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1996 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit :

1 / de la société Banque de Bretagne, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Jean-Louis B..., demeurant ...,

3 / de M. Antoine X..., demeurant ...,

4 / de M. Abel C..., demeurant ..., actuellement en redressement judiciaire,

5 / de M. Paul-Marie E..., domicilié 9, place Duguesclin, 22000 Saint-Brieuc, ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. Abel Paul,

6 / de M. A... Le Bouler, demeurant ...,

7 / de M. Z... Le Bouler, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mme Geerssen, MM. Rémery, de Monteynard, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Banque de Bretagne, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Angers, 8 février 1996), rendu sur renvoi après cassation, que, par actes des 1er avril 1975 et 11 mai 1977, MM. X..., Y..., C..., B... et A... et Z... Le Bouler se sont portés cautions solidaires des engagements de la société Ouest démolition (la société) envers la Banque de Bretagne (la banque) à concurrence d'un certain montant ;

que la société ayant été mise en règlement judiciaire, converti en liquidation des biens, la banque a assigné les cautions en paiement ;

que, parallèlement, M. D..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens, a poursuivi la banque en paiement des dettes sociales ; que cette dernière procédure a fait l'objet d'une transaction entre les parties ;

que, dans le cadre de l'instance dirigée contre les cautions, la cour d'appel a accueilli l'action de la banque ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné, ainsi que les autres cautions, à payer à la banque, dans la limite de son engagement, la somme de 697 576,64 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que ne satisfait pas aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui se borne à dire qu'une demande nouvelle en appel est justifiée sans expliciter les raisons pour lesquelles elle l'est, le principe étant l'irrecevabilité ; et, alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que les demandes nouvelles sont en principe irrecevables en appel, sauf pour une partie à expliciter des prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises aux premiers juges et ajoutées à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;

qu'en ne relevant nulle part que la demande complémentaire en appel était recevable pour une des raisons énoncées à l'article 566 du nouveau Code de procédure civile, cependant que le principe est l'irrecevabilité des demandes nouvelles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard du texte précité, ensemble au regard de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la créance de la banque au passif de la débitrice principale avait été définitivement admise pour un montant total de 813 639,56 francs, l'arrêt retient que cette créance, ramenée à 697 576,64 francs par suite de règlements, est justifiée et que M. Y... ne peut prétendre à l'irrecevabilité de l'augmentation de la demande au regard des dispositions de l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la demande de la banque présentée en cause d'appel était le complément de celle soumise aux premiers juges, la cour d'appel a satisfait aux exigences des textes visés au moyen ; que celui-ci est sans fondement ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle, en qualité de caution, tendant à voir condamner la banque au paiement de dommages-intérêts en raison de manquements qui lui étaient imputés, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les cautions subissent un préjudice propre distinct par rapport au préjudice souffert par le débiteur principal en cas de responsabilité avérée du banquier dispensateur de crédit audit débiteur principal en sorte que l'indemnisation par le banquier du débiteur principal - de surcroît en partie en l'état d'une transaction - ne répare pas, sauf circonstances particulières nullement relevées, les préjudices distincts soufferts par la ou les cautions dudit débiteur ; qu'en décidant le contraire sur le fondement d'une simple affirmation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble au regard des principes de réparation intégrale ; et, alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que la caution était un tiers par rapport à la transaction signée avec la banque en sorte que ladite transaction postulait nécessairement des concessions réciproques postulant une réparation partielle, la caution tiers par rapport à cette transaction pouvait se prévaloir de cette donnée pour obtenir à tout le moins une indemnisation pour le préjudice particulier souffert et non indemnisé eu égard à une indemnisation partielle du débiteur ayant transigé avec la banque ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas davantage justifié au regard du principe de la réparation intégrale, ensemble de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la société, par la transaction intervenue avec M. D..., syndic, ayant été entièrement dédommagée du préjudice que la banque avait pu lui causer, a été replacée dans la situation qui eût été la sienne si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu et en déduit que les cautions n'étaient pas fondées à imputer à la banque l'insolvabilité et la défaillance de la débitrice principale dont les conséquences ont été réparées ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque de Bretagne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14663
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Recevabilité - Augmentation du montant d'une demande.

CAUTIONNEMENT - Extinction - Cause de l'engagement - Transaction passée entre le créancier et le débiteur principal - Défaut de fondement d'une action en responsabilité de la caution contre la banque créancière.


Références :

Code civil 1382
Nouveau Code de procédure civile 564 et 566

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (3e chambre), 08 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1999, pourvoi n°96-14663


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.14663
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