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26/10/1999 | FRANCE | N°96-13961

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1999, 96-13961


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Delta auto, domicilié ... de Brignoles, 13006 Marseille,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit de Mme Rosa Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au pr

ésent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Delta auto, domicilié ... de Brignoles, 13006 Marseille,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit de Mme Rosa Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, M. Rémery, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Delta auto, titulaire d'un bail commercial pour des locaux affectés à son activité, a fait l'objet d'une liquidation judiciaire immédiate par jugement du 3 novembre 1994 ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 1994, Mme Y..., bailleresse des locaux, a mis en demeure M. X..., ès qualités de liquidateur de cette société, de lui dire s'il entendait continuer le contrat de bail ; que, n'ayant pas obtenu de réponse dans le délai d'un mois imparti, elle a fait constater par le juge des référés la résiliation de plein droit du contrat de bail ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des référés constatant la résiliation du bail, ordonnant l'expulsion de la société locataire et autorisant le bailleur à reprendre les lieux, la cour d'appel retient que l'article 153-3 de la loi du 25 janvier 1985 modifié, qui fixe les prérogatives du liquidateur ou de l'administrateur après le prononcé de la liquidation judiciaire sur le bail des immeubles affectés à l'entreprise, ne constitue nullement une dérogation à l'article 37, lequel au contraire le complète parfaitement en fixant les droits du bailleur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, le juge des référés, dont la compétence n'était pas contestée devant la cour d'appel, a tranché une contestation sérieuse ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par l'application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que le juge des référés est incompétent ;

Condamne Mme Y... aux dépens afférents à l'instance au fond et à ceux de la présente instance ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13961
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Bail commercial - Résiliation de plein droit - Compétence du juge des référés (non) - Contestation sérieuse.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 153-3
Nouveau Code de procédure civile 808

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), 29 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1999, pourvoi n°96-13961


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.13961
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