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26/10/1999 | FRANCE | N°96-13571

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1999, 96-13571


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Daniel Y..., demeurant ..., administrateur judiciaire, agissant en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. X...,

2 / M. Ahmed X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit de la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège social est ...,

défenderesse à la c

assation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Daniel Y..., demeurant ..., administrateur judiciaire, agissant en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. X...,

2 / M. Ahmed X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit de la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., ès qualités et de M. X..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Grenoble, 10 janvier 1996), que la Banque nationale de Paris (la banque), créancier titulaire d'une sûreté publiée, a demandé au juge-commissaire du redressement judiciaire de M. X..., ouvert le 14 octobre 1994, à être relevé de la forclusion encourue ; qu' après avoir vu sa demande rejetée par le juge-commissaire, la banque, devant la cour d'appel, a demandé à être relevée de la forclusion et admise pour un certain montant à titre privilégié au passif de la procédure collective ;

Attendu que M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. X..., fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la banque recevable et admis à titre privilégié sa créance pour un certain montant, alors, selon le pourvoi, qu'à supposer l'appel recevable, si la cour d'appel peut relever un créancier de la forclusion, elle n'a pas pour autant le pouvoir d'admettre la créance, pouvoir qui, en vertu des articles 100 et 101 de la loi du 25 décembre 1985, n'appartient qu'au juge-commissaire après que la créance eut été vérifiée par le représentant des créanciers ; qu'en l'espèce la créance invoquée par la banque n'avait fait l'objet d'aucune vérification du fait de sa déclaration hors délai ; que dès lors, la cour d'appel, si elle accordait le relevé de forclusion, devait renvoyer le créancier devant le juge-commissaire pour l'admisssion éventuelle de la créance invoquée après vérification par le représentant des créanciers ;

qu'en prononçant elle-même l'admission de la créance, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

Mais attendu que les conclusions prises par le représentant des créanciers se bornaient à invoquer l'irrecevabilité de l'appel en prétendant que les dispositions de la loi du 10 juin 1994 n'étaient pas applicables à l'espèce ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13571
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), 10 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1999, pourvoi n°96-13571


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.13571
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