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26/10/1999 | FRANCE | N°96-12991

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1999, 96-12991


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. André Z...,

2 / Mme Nicole A..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (chambre commerciale), au profit de M. Pierre X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Compiègne assistance, société anonyme,

défendeur à la cassation ;

Les demande

urs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. André Z...,

2 / Mme Nicole A..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (chambre commerciale), au profit de M. Pierre X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Compiègne assistance, société anonyme,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y... ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. et Mme Z..., qui ont déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la société Compiègne Assistance (la société) une créance d'un certain montant, reprochent à l'arrêt d'avoir refusé d'ordonner la compensation entre leur créance fixée à 618 545,88 francs et celle de la société à leur égard, d'un montant de 153 951,21 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la compensation s'opère de plein droit par le seul effet de la loi, même à l'insu des débiteurs, entre dettes réciproques, liquides et exigibles, à concurrence de la plus faible, à l'instant même où la seconde vient à échéance, l'interdiction de payer toute créance née avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, sauf connexité, ne s'appliquant que dans l'hypothèse où l'une au moins des créances réciproques n'était pas encore liquide et exigible au jour du jugement ; qu'en rejetant l'exception de compensation invoquée par cela seul qu'il ne s'agissait pas de dettes connexes, sans constater que soit la créance du débiteur d'un montant de 153 951,21 francs, soit à concurrence de cette somme, celle de M. et Mme Z... n'était devenue liquide et exigible qu'après le jugement d'ouverture, en sorte que la compensation légale n'avait pu s'opérer de plein droit avant son prononcé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1289, 1290 et 1291 du Code civil et de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que tenus de motiver leur décision, les juges ne peuvent statuer par voie d'affirmation et doivent indiquer tant les raisons ayant fondé leur conviction que les éléments de preuve

au vu desquels ils se sont déterminés ; qu'en écartant l'exception de compensation au prétexte que la créance du débiteur serait entrée irrégulièrement dans le patrimoine "des cédants" tandis qu'elle aurait dû lui être payée directement, et que c'était à tort que ces derniers auraient encaissé des sommes qui ne leur étaient pas destinées, sans préciser les raisons ainsi que les documents l'ayant conduite à se prononcer ainsi, ce qui aurait supposé que les encaissements de sommes - dont il était constant et reconnu par le liquidateur judiciaire qu'elles avaient été versées à M. et Mme Z... par des organismes sociaux - l'avaient été contre le gré du débiteur et en dehors du fonctionnement du compte commun de créances et dettes réciproques dont l'existence n'était pas contestée, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société, le juge-commissaire a ordonné une expertise à la suite de laquelle, en partageant les frais de cette mesure entre les parties, il a constaté que M. et Mme Z... étaient débiteurs envers la société d'une somme de 153 951,21 francs résultant de la différence entre les sommes revenant à la société et encaissées par eux d'un montant de 175 382,89 francs, et les sommes reçues par la société et revenant à M. et Mme Z... d'un montant de 21 431,68 francs ;.qu'il en résulte que l'une des créances réciproques étant sujette à discussion quant à son exigibilité et son montant au jour du jugement d'ouverture, la compensation légale ne s'était pas opérée à cette date ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12991
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre commerciale), 14 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1999, pourvoi n°96-12991


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.12991
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