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26/10/1999 | FRANCE | N°96-12958

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1999, 96-12958


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 2021 du Code civil et 48 de la loi du 1er mars 1984 ;

Attendu, selon les arrêts déférés, que, par actes du 10 décembre 1985, MM. Alain et Jean-Yves Y... et M. X... se sont portés cautions solidaires vis-à-vis de la Société générale de banque aux Antilles (la banque) de toutes sommes que la société André Haan (la société) pouvait devoir à la banque ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;

Attendu que,

pour rejeter les demandes de la banque, l'arrêt du 19 décembre 1994 relève que " la jus...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 2021 du Code civil et 48 de la loi du 1er mars 1984 ;

Attendu, selon les arrêts déférés, que, par actes du 10 décembre 1985, MM. Alain et Jean-Yves Y... et M. X... se sont portés cautions solidaires vis-à-vis de la Société générale de banque aux Antilles (la banque) de toutes sommes que la société André Haan (la société) pouvait devoir à la banque ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la banque, l'arrêt du 19 décembre 1994 relève que " la justification de l'admission ou du rejet de la créance n'a été apportée par aucune des parties ", et l'arrêt du 6 novembre 1995, après avoir retenu qu'il résulte des actes de cautionnement que " les cautions sont éventuellement redevables de la somme de 1 500 000 francs en principal et des intérêts, frais et accessoires ", que la banque ne justifiait pas de l'information des cautions prévue par la loi et que ce défaut d'accomplissement emporte déchéance des intérêts, retient que " le décompte de la créance de la SGBA, tel qu'il a été admis par le juge-commissaire dans son ordonnance du 16 novembre 1993, ne permet pas de faire la part des intérêts et du principal " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, s'il est vrai que le juge du cautionnement est tenu de respecter la décision du juge-commissaire, ce dernier, statuant directement dans les seuls rapports entre le créancier et le débiteur principal, n'est pas tenu de procéder à la ventilation de la créance si elle ne présente pas d'intérêt pour les parties directement en cause, peu important qu'elle en présente dans les relations entre le créancier et la caution ; que la cour d'appel, saisie d'une action en paiement contre la caution, avait l'obligation, sans méconnaître la décison du juge-commissaire, de rechercher, au vu de l'ensemble des documents produits devant elle, si la créance, dont elle constatait l'existence et l'admission, ne comprenait pas, pour partie, des sommes garanties par la caution ; qu'elle a donc violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 19 décembre 1994 et le 6 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12958
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Admission - Effets - Opposabilité au juge du cautionnement .

CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Redressement ou liquidation judiciaire du débiteur principal - Créance - Admission - Somme garantie pour partie par la caution - Recherche nécessaire

CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Redressement ou liquidation judiciaire du débiteur principal - Créance - Décisions du juge-commissaire - Respect - Nécessité

S'il est vrai que le juge du cautionnement est tenu de respecter la décision du juge-commissaire, ce dernier, statuant directement dans les seuls rapports entre le créancier et le débiteur principal, n'est pas tenu de procéder à la ventilation de la créance si elle ne présente pas d'intérêt pour les parties directement en cause, peu important qu'elle en présente dans les relations entre le créancier et la caution ; dès lors, une cour d'appel, saisie d'une action en paiement contre la caution, a l'obligation, sans méconnaître la décision du juge-commissaire, de rechercher, au vu de l'ensemble des documents produits devant elle, si la créance, dont elle constate l'existence et l'admission, ne comprend pas, pour partie, des sommes garanties par la caution.


Références :

Code civil 2021
Loi 85-98 du 25 janvier 1985
Loi 84-148 du 01 mars 1984 art. 48

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 06 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1999, pourvoi n°96-12958, Bull. civ. 1999 IV N° 189 p. 161
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 189 p. 161

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Graff.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.12958
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