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26/10/1999 | FRANCE | N°96-12571

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1999, 96-12571


Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'en 1975, la société Gilsport (la société) a conclu un contrat d'adhésion avec les sociétés La Hutte et Centre achats Hutte Intersport France (CAHIF), coopératives regroupant des commerçants indépendants en articles de sport, avec le cautionnement solidaire de M. Jean X... ; que ce contrat a été dénoncé en 1985, mais qu'un nouveau contrat a été conclu le 16 janvier 1989 ; que, le même jour, M. Gilles X... s'est porté caution solidaire des engagements de la société ; que celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire, les sociétés

La Hutte et CAHIF ont déclaré leurs créances et assigné la débitrice princi...

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'en 1975, la société Gilsport (la société) a conclu un contrat d'adhésion avec les sociétés La Hutte et Centre achats Hutte Intersport France (CAHIF), coopératives regroupant des commerçants indépendants en articles de sport, avec le cautionnement solidaire de M. Jean X... ; que ce contrat a été dénoncé en 1985, mais qu'un nouveau contrat a été conclu le 16 janvier 1989 ; que, le même jour, M. Gilles X... s'est porté caution solidaire des engagements de la société ; que celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire, les sociétés La Hutte et CAHIF ont déclaré leurs créances et assigné la débitrice principale et les cautions en paiement des sommes qu'elles disaient leur rester dues ; que la cour d'appel a constaté l'extinction du cautionnement souscrit par M. Jean X... et condamné son fils, M. Gilles X... ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Gilles X... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté des débats les conclusions qu'il avait déposées le 16 novembre 1995, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'avant de déclarer des conclusions irrecevables comme tardives, le juge doit s'assurer que la partie qui les dépose avait bien eu connaissance de la date à laquelle devait être clôturée l'instruction ; qu'il est constant, en l'espèce, qu'aucune injonction de conclure n'avait été adressée à M. Gilles X... ; qu'en écartant des débats les conclusions de M. X... sans rechercher s'il connaissait effectivement la date à laquelle devait être clôturée l'instruction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors, d'autre part, que pour être déclarées irrecevables, les conclusions déposées peu de temps avant l'ordonnance de clôture doivent empêcher la partie adverse d'y répondre avant la date prévue pour la clôture ; qu'en l'espèce, M. Gilles X... avait signifié ses dernières conclusions le 16 novembre 1995, soit six jours avant la clôture des débats, ce qui avait permis à ses adversaires de déposer de nouvelles écritures le jour même de la clôture ; qu'en écartant des débats les conclusions déposées par M. Gilles X... sans dire en quoi elles portaient atteinte au principe du contradictoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'ordonnance de clôture était fixée " depuis plusieurs mois " au 22 novembre 1995, ce dont il résulte que M. X... en avait connaissance, et retient souverainement que le dépôt de conclusions le 16 novembre 1995, celles-ci mentionnant la date de l'audience de plaidoirie, le 23 novembre 1995, ne donnait pas aux adversaires la possibilité d'y répondre " utilement " ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second et le troisième moyens, pris en leurs premières branches, qui sont rédigées en termes identiques :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'après avoir constaté que M. X... avait démissionné des sociétés CAHIF et La Hutte par lettre recommandée du 20 juin 1990, l'arrêt le condamne au paiement de sa quote-part des frais de fonctionnement et de publicité jusqu'au 31 décembre 1990 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les articles 12-IV du règlement intérieur de la société CAHIF et 13-IV du règlement des rapports de la société La Hutte avec ses actionnaires, rédigés dans les mêmes termes, stipulent que la démission d'un sociétaire ou actionnaire " prend effet six mois après l'envoi de la lettre recommandée.. et entraîne, en conséquence, à l'expiration de ce sixième mois, la cessation des services de la société audit sociétaire ou actionnaire, qui reste tenu de sa quote-part de charges pendant ce délai de six mois ", ce dont il résulte que l'engagement de M. X... expirait le 20 décembre 1990, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen, pris en sa troisième branche, qui sont rédigées en termes identiques :

Vu les articles 1294, alinéa 1er, et 2036 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la caution, même solidaire, peut opposer au créancier la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal, même si ce dernier renonce à l'invoquer ;

Attendu que, pour refuser à M. X... le bénéfice de la compensation des dettes de la société Gilsport avec le prix dû par les sociétés CAHIF et La Hutte en raison de la cession de ses actions, l'arrêt retient que M. X... ne peut prétendre à la déduction de la valeur de ses actions tandis que les statuts prévoient pour chaque société que l'apurement des comptes et le remboursement des sommes restant dues seront effectués après règlement par le sociétaire de toutes les sommes dont il reste débiteur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les sociétés CAHIF et La Hutte n'étaient pas débitrices de la société Gilsport au titre de la cession d'actions et, dans l'affirmative, si les conditions de la compensation légale étaient réunies avant l'ouverture de la procédure collective concernant la société Gilsport ou, à défaut, si les dettes respectives étaient unies par un lien de connexité comme étant nées du même contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12571
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Opposabilité des exceptions inhérentes à la dette - Renonciation par le débiteur principal à invoquer la compensation - Effet .

La renonciation par le débiteur principal à invoquer la compensation dans ses rapports avec le créancier n'empêche pas la caution de se prévaloir de celle-ci.


Références :

Code civil 1294 al. 1, 2036

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 14 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1999, pourvoi n°96-12571, Bull. civ. 1999 IV N° 181 p. 155
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 181 p. 155

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Graff.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, M. de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.12571
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