Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 2 mars 1995), qu'après avoir informé la chambre des métiers, le 16 septembre 1991, qu'il mettait un terme à son activité artisanale, M. X... a déclaré au greffe du tribunal de commerce, le 5 mai 1994, la cessation de ses paiements intervenue, selon lui, en conséquence du redressement fiscal au titre des années 1989 à 1991, qui lui a été notifié le 8 juillet 1993, et a demandé sa mise en redressement judiciaire ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 25 janvier 1985, la procédure de redressement ne peut être ouverte que lorsque la cessation d'activité de l'artisan est postérieure à sa cessation des paiements ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé ledit texte ; alors, d'autre part, que le délai de prescription de l'action ne peut courir contre celui qui ne peut agir utilement ; que le délai institué par l'article 17 de la loi du 25 janvier 1985 ne peut être opposé à un débiteur dont les dettes professionnelles ne lui ont été révélées que postérieurement à sa cessation d'activité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a encore violé le texte précité ; alors, enfin, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché à quelle date M. X... avait cessé ses paiements, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 1er, 2 et 3 de la loi du 25 janvier 1985 que la procédure de redressement judiciaire, qui doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quinze jours qui suivent la cessation de ses paiements, n'est applicable qu'au commerçant, à l'artisan, à l'agriculteur et à toute personne morale de droit privé, qui demeure en activité ; que la disposition de l'article 17 de la même loi, qui autorise l'ouverture de la procédure collective dans Ie délai préfix d'un an à partir de l'arrêt de l'activité, n'est applicable que si cet événement est postérieur à la cessation des paiements du débiteur ; qu'ayant relevé que la cessation des paiements invoquée par M. X... était postérieure à l'arrêt de son activité, la cour d'appel a exactement décidé que la demande de ce débiteur était irrecevable ; que, par ce moyen de pur droit, susbtitué à ceux, erronés, de l'arrêt, celui-ci est justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.