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26/10/1999 | FRANCE | N°94-13121

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1999, 94-13121


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant anciennement ... Lorraine et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1994 par la cour d'appel de Metz (chambre des urgences), au profit de la société Diac équipement, société anonyme, dont le siège est 27-33, quai le Gallo, 92000 Boulogne-Billancourt,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation

annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant anciennement ... Lorraine et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1994 par la cour d'appel de Metz (chambre des urgences), au profit de la société Diac équipement, société anonyme, dont le siège est 27-33, quai le Gallo, 92000 Boulogne-Billancourt,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Diac équipement, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier et second moyens, pris en leurs diverses branches, et réunis :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Metz, 3 février 1994), que la société Européenne d'entreprise (la société) a conclu avec la société Diac équipement (société Diac), entre le 4 juillet 1987 et le 11 janvier 1988, quatorze contrats de location-bail avec option d'achat de véhicules ; que, par acte global du 11 janvier 1988, M. X..., président du conseil d'administration de la société, s'est porté caution solidaire de ces engagements à concurrence de 3 484 000 francs ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société Diac a assigné M. X..., en sa qualité de caution, en paiement de la somme de 686 431,10 francs représentant les indemnités de résiliation ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, pour retenir qu'il avait, en tant que caution solidaire, entendu garantir la clause pénale, l'arrêt a énoncé qu'il avait signé les quatorze contrats de crédit-bail conclus avec la société Diac en qualité de dirigeant de la société Européenne d'entreprise ; que toutefois, cette présomption ne constituait pas un élément externe à l'acte de cautionnement ; qu'en conséquence, l'arrêt a violé l'article 1347 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'arrêt, qui n'a pas répondu au chef de ses conclusions d'appel invoquant la réduction de la peine prévue par l'article 1231 du Code civil en raison de l'exécution partielle des contrats de crédit-bail, a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors, enfin, qu'en retenant que la pénalité contractuelle n'était pas manifestement excessive au sens de l'article 1152, alinéa 2, du Code civil, dans la mesure où la société Diac devait assumer des frais financiers et de gestion en empruntant elle-même pour acheter le matériel, l'arrêt a statué par un motif d'ordre général et violé lesdites dispositions ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que le contrat de cautionnement prévoit expressément "le paiement en principal, agios, intérêts de retard, frais, indemnités et clause pénale, de toutes sommes" que le débiteur principal doit ou devra en contractant avec la Diac ; qu'il relève encore que M. X..., en sa qualité de dirigeant de la société, a signé les quatorze contrats de crédit-bail "précisant le mode de calcul de l'indemnité due en cas de résiliation" ; que ces éléments extrinsèques permettaient à l'arrêt de retenir que M. X... "avait connaissance de la nature et de l'étendue de son engagement", faisant ainsi ressortir qu'ils complétaient valablement le commencement de preuve par écrit que constituait l'acte du 11 janvier 1988 ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que l'article 9.3 de la convention de location prévoyait à titre de sanction une indemnité égale aux loyers "postérieurs à la résiliation, majorée de la valeur résiduelle et diminuée du prix de revente ou de location", ce dont il résulte que, le contrat ayant expressément déterminé les conséquences de son inexécution partielle sur le montant de la peine encourue, l'article 1231 du Code civil était inapplicable, l'arrêt, répondant par là même en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, retient exactement que cette indemnité fixée par le contrat fait la loi des parties ;

Attendu, enfin, que les juges n'ont pas à motiver spécialement leur décision lorsque, faisant application pure et simple de la convention, ils refusent de modérer la peine forfaitairement convenue ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Diac équipement ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-13121
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre des urgences), 03 février 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1999, pourvoi n°94-13121


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:94.13121
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