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21/10/1999 | FRANCE | N°99-06001

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 1999, 99-06001


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (1re chambre), au profit du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH, dont le siège est BP 115, 94303 Vincennes Cedex,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 septembre 1999, où étaient présents : M

. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (1re chambre), au profit du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH, dont le siège est BP 115, 94303 Vincennes Cedex,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 septembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1993), que Mme Jeanne X... a été contaminée par le virus d'immunodéficience humaine (VIH) à l'occasion d'une transfusion sanguine subie lors d'une intervention chirurgicale en avril 1985 ; que sa séropositivité a été constatée en janvier 1986 ; qu'elle est décédée du SIDA le 30 décembre 1988 ; que ses enfants ont été indemnisés par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus VIH (le Fonds) du préjudice spécifique de contamination transmis à eux successoralement et de leurs préjudices moraux par ricochet consécutifs au décès de leur mère ; que l'un d'eux, M. X..., a demandé au Fonds la réparation de son préjudice économique personnel ; que, devant le refus du Fonds, il a saisi la cour d'appel de Paris à cette fin ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en remboursement de frais de déplacement de son domicile à celui de sa mère pendant la maladie de celle-ci, alors, selon le moyen, que la loi du 31 décembre 1991 fixe le principe d'une indemnisation de toute personne ayant subi un préjudice résultant d'une contamination par le VIH, que ce préjudice soit médiat ou immédiat ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, que la cour d'appel a décidé que la réalité de déplacements n'était pas établie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en remboursement du coût d'une psychotérapie qu'il a entreprise, alors, selon le moyen, que manque de base légale l'arrêt attaqué qui, tout en rejetant la demande d'indemnisation, a, d'une part, comme le Fonds, admis la participation de la maladie de Jeanne X... aux problèmes psychologiques développés par l'exposant ; d'autre part, omis de répondre aux conclusions du requérant qui rappelaient le lien entre la crise conjugale du couple X... et l'affection de Jeanne X... ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la psychotérapie, dont M. X... demande le remboursement, commençée fin novembre 1985, n'est pas imputable à la maladie de sa mère alors qu'une grave crise conjugale a opposé les époux X..., aboutissant à leur divorce ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a pu rejeter la demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en compensation de la moins-value subie lors de la vente d'un immeuble de la succession ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il n'est pas prouvé que les héritiers ont été contraints de "brader" l'immeuble à un prix inférieur à sa valeur réelle au seul motif qu'il leur était insupportable de conserver une maison dans laquelle ils avaient vu souffrir leur mère ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a rejeté la demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-06001
Date de la décision : 21/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre), 17 septembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 1999, pourvoi n°99-06001


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.06001
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