AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... de la région Lorraine, Préfet de la Moselle, domicilié Préfecture de Metz, bureau des étrangers, 57000 Metz,
en cassation d'une ordonnance rendue le 16 novembre 1998 par le premier président de la cour d'appel de Metz, au profit de M. Abdelmoumen Fethi Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 septembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le préfet fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Metz, 16 novembre 1998), d'avoir assigné à résidence M. X..., de nationalité tunisienne, alors, selon le moyen, que l'intéressé n'offrait pas de garanties de représentation suffisantes et n'a produit un passeport pour la première fois qu'en appel ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... présentait un passeport dont la remise aux autorités de police a été ordonnée, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le premier président a retenu que l'intéressé justifiait de garanties de représentation effectives ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.