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21/10/1999 | FRANCE | N°98-50049

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 1999, 98-50049


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... de Police de Paris, domicilié Préfecture de Police, sous direction de la Police générale 8e bureau, ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 14 novembre 1998 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Z... Chen, sans domicile connu,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 septembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référen

daire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. Givry, Mazars , conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... de Police de Paris, domicilié Préfecture de Police, sous direction de la Police générale 8e bureau, ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 14 novembre 1998 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Z... Chen, sans domicile connu,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 septembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. Givry, Mazars , conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 8 du décret du 12 novembre 1991 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel du préfet de police formé contre la décision d'un juge délégué ayant dit n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle à l'égard de M. X..., l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, relève que cet appel a été formé le 12 novembre 1998, à 19 heures 39, alors que, selon l'avocat de M. X..., le premier juge a statué le 11 novembre, à 12 heures 19 ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'ordonnance du juge délégué ne porte pas mention de l'heure de son prononcé et que celle-ci ne résulte d'aucune autre pièce de la procédure, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile

Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 novembre 1998, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-50049
Date de la décision : 21/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Paris, 14 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 1999, pourvoi n°98-50049


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.50049
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