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21/10/1999 | FRANCE | N°98-50034

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 1999, 98-50034


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par X se disant Mme Joy X..., sans domicile connu,

en cassation d'une ordonnance rendue le 5 août 1998 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du Ministre de l'Intérieur, Direction générale de la Police Nationale, Direction du contrôle de l'immigration, domicilié Aéroport de Paris Charles de Gaulle, 95711 Roissy-en-France Cedex,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, aliné

a 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 septembre 1999, où ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par X se disant Mme Joy X..., sans domicile connu,

en cassation d'une ordonnance rendue le 5 août 1998 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du Ministre de l'Intérieur, Direction générale de la Police Nationale, Direction du contrôle de l'immigration, domicilié Aéroport de Paris Charles de Gaulle, 95711 Roissy-en-France Cedex,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 septembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 5 Août 1998), que la demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile formée par Mme Y..., de nationalité nigériane, arrivée en France le 22 juillet 1998 par la voie aérienne, a été rejetée comme étant manifestement infondée par décision du ministre de l'Intérieur du 29 juillet ; qu'une ordonnance du 3 août 1998, rendue par le président d'un tribunal de grande instance, a autorisé le renouvellement du maintien de Mme X... en zone d'attente de l'aéroport pour une durée de 8 jours ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen, que le premier président ne s'est pas expliqué sur le caractère illégal, soulevé par voie de conclusions, de la décision ministérielle lui refusant la qualité de réfugié ;

Mais attendu que le premier président retient, à bon droit, répondant ainsi aux conclusions, qu'il n'appartient pas au juge de l'ordre judicaire de se prononcer sur la légalité de la décision administrative ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-50034
Date de la décision : 21/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Paris, 05 août 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 1999, pourvoi n°98-50034


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.50034
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