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21/10/1999 | FRANCE | N°98-50031

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 1999, 98-50031


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z... de Police, Direction de la Police Générale, 8ème Bureau, Cellule Juridique, domicilié ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 13 juillet 1998 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Mohamed Y..., demeurant chez M. Saïd X..., ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 septembr

e 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire ra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z... de Police, Direction de la Police Générale, 8ème Bureau, Cellule Juridique, domicilié ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 13 juillet 1998 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Mohamed Y..., demeurant chez M. Saïd X..., ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 septembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu que la décision d'assignation à résidence ne peut être prise, à titre exceptionnel, qu'après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger ;

Attendu que pour infirmer l'ordonnance ayant prolongé le maintien en rétention de M. Y... et assigner celui-ci à résidence, l'ordonnance attaquée retient que l'intéressé présente la photocopie de son passeport, son permis de conduire ainsi que sa carte consulaire, laquelle est remise aux services de gendarmerie ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater la remise du passeport, le premier président a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 juillet 1998, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-50031
Date de la décision : 21/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Paris, 13 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 1999, pourvoi n°98-50031


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.50031
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