AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... de la Région Auvergne, Préfet du Puy-de-Dôme, Direction de la règlementation, Service des étrangers et de la nationalité, domicilié ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 24 avril 1998 par le premier président de la cour d'appel de Riom, au profit de M. Abderrahim X..., demeurant chez Mme Edith Z..., ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 septembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu que la décision d'assignation à résidence ne peut être prise, à titre exceptionnel qu'après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger ;
Attendu que pour assigner à résidence M. X..., de nationalité marocaine, l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, énonce que si l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 exige la remise cumulative du passeport et de tout document justifiant l'identité de l'étranger, le législateur a, en réalité, entendu s'assurer de l'identité de l'intéressé et lui interdire de se servir de son passeport, et retient qu'en l'espèce, il n'existe aucune contestation sur l'identité de M. X... et que l'impossibilité pour lui de remettre son passeport, détruit par un tiers, ne peut faire obstacle à une assignation à résidence ;
Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 avril 1998, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Riom ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.