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21/10/1999 | FRANCE | N°98-50025

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 1999, 98-50025


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., domicilié chez M. Y..., ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 6 avril 1998 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, au profit de M. le préfet de la Haute-Garonne, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 septembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mm

e Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat gén...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., domicilié chez M. Y..., ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 6 avril 1998 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, au profit de M. le préfet de la Haute-Garonne, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 septembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 9 et 11 du décret du 12 novembre 1991 ;

Attendu que le premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance rendue en exécution de ces textes, doit statuer dans le délai de 48 heures courant à compter de la réception au greffe de la déclaration ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les productions, qu'une ordonnance du 3 avril 1998 a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. X... ; que celui-ci a interjeté appel par déclaration au greffe du tribunal de grande instance, enregistrée le 4 avril, à 10 heures ;

Qu'en statuant le 6 avril 1998, à 15 heures 30, alors que le délai de 48 heures qui lui était imparti, à compter de la déclaration d'appel, était expiré, le premier président a excédé ses pouvoirs ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 avril 1998, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-50025
Date de la décision : 21/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Toulouse, 06 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 1999, pourvoi n°98-50025


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.50025
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