AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., domicilié chez M. Y..., ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 6 avril 1998 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, au profit de M. le préfet de la Haute-Garonne, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 septembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 9 et 11 du décret du 12 novembre 1991 ;
Attendu que le premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance rendue en exécution de ces textes, doit statuer dans le délai de 48 heures courant à compter de la réception au greffe de la déclaration ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les productions, qu'une ordonnance du 3 avril 1998 a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. X... ; que celui-ci a interjeté appel par déclaration au greffe du tribunal de grande instance, enregistrée le 4 avril, à 10 heures ;
Qu'en statuant le 6 avril 1998, à 15 heures 30, alors que le délai de 48 heures qui lui était imparti, à compter de la déclaration d'appel, était expiré, le premier président a excédé ses pouvoirs ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 avril 1998, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.