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21/10/1999 | FRANCE | N°98-18283

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 1999, 98-18283


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Assurance prudence créole, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1998 par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou (Chambre civile), au profit de M. Oiladi X..., domicilié ... (Mayotte),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 septembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, prÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Assurance prudence créole, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1998 par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou (Chambre civile), au profit de M. Oiladi X..., domicilié ... (Mayotte),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 septembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du recours :

Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sauf disposition spéciale, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que la société Assurance prudence créole a déclaré, le 30 juin 1998, au secrétariat-greffe du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu par ce Tribunal le 2 juin 1998 dans l'instance l'opposant à M. Oiladi X... ; que cette déclaration a été enregistrée le 22 juillet 1998 au greffe de la Cour de Cassation qui a informé la société par lettre recommandée du 24 juillet 1998, notifiée à sa destinataire le 3 août 1998, que, s'agissant d'une matière avec représentation obligatoire, il lui appartenait, dans le délai légal, de se pourvoir par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que la société Assurance prudence créole n'ayant pas constitué avocat, le recours ainsi formé est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le recours ;

Condamne la société Assurance prudence créole aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-18283
Date de la décision : 21/10/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou (Chambre civile), 02 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 1999, pourvoi n°98-18283


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.18283
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