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21/10/1999 | FRANCE | N°98-13314

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 1999, 98-13314


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section C), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 septembre 1999, où étaient prése

nts : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section C), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 septembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 janvier 1998) de l'avoir déboutée de sa demande en divorce pour fautes de son mari, M. Y..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'en relevant qu'il résultait des attestations que le mari était très souvent absent du domicile conjugal non seulement les week-ends, mais également la nuit

-ce qui excluait toute justification professionnelle-, tout en décidant que la femme ne rapportait pas la réalité du grief tiré de la violation de l'obligation de cohabitation, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient, et a violé l'article 242 du Code civil ; d'autre part, que le Tribunal avait fait droit à la demande principale de l'épouse en divorce pour fautes de son mari, aux motifs que les raisons professionnelles ne pouvaient, à elles seules, expliquer les absences trop fréquentes du mari du domicile conjugal ;

qu'en se bornant, pour estimer que l'épouse ne démontrait pas le caractère fautif de ces absences, à énoncer qu'aucun élément ne permettait de douter du caractère professionnel des absences et voyages de M. Y... sans s'expliquer sur les motifs contraires du Tribunal dont elle infirme la décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;

Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article 242 du Code civil et de manque de base légale au regard du même texte, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui, analysant la teneur des attestations versées aux débats, ont estimé que Mme X... ne rapportait pas la preuve des griefs par elle allégués à l'encontre de son mari ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande reconventionnelle de M. Y... pour faute de son épouse, alors, selon le moyen, que la cassation, intervenant sur le premier moyen de cassation, de l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande principale de Mme X... en divorce pour fautes de son mari, entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt attaqué en ce qu'il a fait droit à la demande reconventionnelle de M. Y..., dès lors que l'excuse invoquée par l'épouse a été écartée au motif du rejet de sa demande principale en divorce, conformément à l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le rejet du premier moyen conduit par voie de conséquence au rejet du second ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-13314
Date de la décision : 21/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section C), 07 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 1999, pourvoi n°98-13314


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.13314
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