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21/10/1999 | FRANCE | N°98-13256

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 1999, 98-13256


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henry X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1998 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit :

1 / de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est ... de Fond, 79000 Niort,

2 / de Mme Marie-Christine Y..., demeurant ...,

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est 62, place Dunoyé, 78300 P

oissy, défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henry X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1998 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit :

1 / de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est ... de Fond, 79000 Niort,

2 / de Mme Marie-Christine Y..., demeurant ...,

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est 62, place Dunoyé, 78300 Poissy, défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 septembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MACIF et de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 janvier 1998), que M. X..., qui circulait en motocyclette dans une agglomération, a été renversé par l'automobile conduite par Mme Y..., assurée à la compagnie la MACIF ; que, blessé, il a assigné celles-ci en réparation de son dommage ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, 1 / que ne peut être considéré comme ayant commis une faute excluant son indemnisation le conducteur qui tente une manoeuvre de sauvetage à l'effet d'éviter un accident, même s'il la conçoit ou l'exécute mal ; qu'en retenant tout à la fois, pour refuser toute indemnisation à M. X..., qu'il aurait refusé la priorité à Mme Y... et qu'il aurait échoué dans la réalisation de la manoeuvre de sauvetage qu'il avait tentée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; 2 / que les juges ne peuvent statuer par des motifs hypothétiques ; qu'en envisageant deux hypothèses comme cause de l'accident, puis en écartant l'une d'elles simplement en la qualifiant d'"invraisemblable", la cour d'appel a contrevenu à cette exigence, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la cour d'appel qui infirme un jugement doit réfuter les motifs des premiers juges qui fondaient la solution adoptée ; que M. X... reprenait dans ses écritures les motifs du Tribunal selon lesquels : "En négociant mal son virage parce que les véhicules venaient sur sa droite, Mme Y... s'est trouvée face au cyclomotoriste qui, pour l'éviter, a tenté un crochet sur sa gauche. Ceci explique que M. X... ait eu sa jambe droite accidentée gravement par l'avant-droit du véhicule de Mme Y...... Si M. X... avait refusé la priorité à Mme Y..., il l'aurait heurtée sur la partie gauche et latéralement... Il est indéniable que Mme Y... a contrevenu à cette règle (l'article R. 6 du Code de la route) et qu'en se rabattant trop à gauche de la voie de circulation qu'elle voulait emprunter, elle a coincé sur sa voie de circulation M. Godé, qui a fait une manoeuvre d'évitement qui n'a pas été salvatrice et qui l'a positionné sur la gauche de la voie où il ne devait pas circuler" ; d'où il ressortait que l'accident n'était pas dû à un refus de priorité de M. X..., mais à une circulation à gauche de Mme Y... ; qu'en infirmant le jugement entrepris sans réfuter ces motifs péremptoires, la cour d'appel a, une nouvelle fois, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'accident avait pour origine le refus de priorité commis par M. X... et l'échec de la manoeuvre de sauvetage tentée par lui, la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que ce comportement était constitutif de faute et a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, estimé que cette faute excluait tout droit à indemnisation au profit de la victime ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la MACIF et de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-13256
Date de la décision : 21/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Conducteur - Faute - Motocycliste - Refus de priorité et échec d'une manoeuvre salvatrice.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), 16 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 1999, pourvoi n°98-13256


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.13256
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