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21/10/1999 | FRANCE | N°98-13160

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 98-13160


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Juliette X..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 29 octobre 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section handicapés adultes), au profit de la COTOREP de la Gironde, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l

'audience publique du 24 juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. L...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Juliette X..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 29 octobre 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section handicapés adultes), au profit de la COTOREP de la Gironde, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 29 octobre 1996), que la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel a, le 10 mai 1995, fait droit à la demande d'allocation pour assistance d'une tierce personne dont l'avait saisie Mme X... ; que la Cour nationale, saisie par le président du Conseil général, a rejeté cette demande ;

Attendu que Mme X... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, qu'aux termes de l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale, le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité adresse au défendeur le mémoire de l'appelant avec la mention du délai de 20 jours pour défendre ; qu'il s'agit là d'une formalité substantielle ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des énonciations de la décision, ni des pièces de la procédure que la communication du mémoire du président du Conseil général, destinée à assurer devant la Cour nationale de l'incapacité, qui statue sur pièces, le principe de la contradiction, ait été effectuée ; que, par suite, la Cour nationale a violé la disposition précitée ; alors, selon le second moyen, que l'adulte handicapé, dont l'incapacité est au moins égale à 80 %, a droit à l'allocation compensatrice au taux de 40 % à 70 % lorsque son état nécessite l'assistance d'une tierce personne, serait-ce pour un seul "acte essentiel de l'existence" ; qu'il ressort des propres constatations du tribunal du contentieux de l'incapacité que Mme X... ne peut se vêtir et se dévêtir seule que partiellement ; qu'il s'agit là d'actes essentiels de l'existence justifiant le recours à une tierce personne ; que la Cour nationale de l'incapacité, qui constate que l'intéressée est invalide à 95 %, atteinte de cécité, d'une fracture du fémur, d'une coxarthrose de la

hanche droite, marchant à petits pas, ne pouvait refuser l'allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne sans violer, par refus d'application, l'article 4 du décret du 31 décembre 1977 et l'article 39-1 de la loi du 30 juin 1975 ;

Mais attendu, d'abord, que Mme X... ne soutient pas que le mémoire du président du Conseil général ne lui ait pas été adressé ;

Attendu, ensuite, que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le second moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve dont ils étaient saisis ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-13160
Date de la décision : 21/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section handicapés adultes), 29 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1999, pourvoi n°98-13160


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.13160
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