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21/10/1999 | FRANCE | N°98-13122

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 1999, 98-13122


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1998 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 22 septembre 1999, où étaient présents :

M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerde

r, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référenda...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1998 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 22 septembre 1999, où étaient présents :

M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de Me Hemery, avocat de Mme Y...-X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y..., d'avoir autorisé la femme à conserver l'usage du nom du mari, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à relever que l'épouse avait intérêt à conserver l'usage du nom du mari, sans constater qu'elle justifiait "qu'un intérêt particulier" s'y attachait pour elle-même ou pour les enfants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 264 du Code civil ;

Mais attendu que l'intérêt particulier prévu par le texte susvisé relevait du pouvoir d'appréciation souverain de la cour d'appel qui l'a exercé par décision motivée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 271 et 272 du Code civil ;

Attendu que pour allouer à l'épouse, à titre de prestation compensatoire, une rente mensuelle de 3 500 francs à titre viager, l'arrêt retient qu'il était "incertain" qu'elle puisse prétendre à "d'autres ressources au décès du débiteur" et qu'"en tout état de cause" elle en bénéficierait "en vertu de la loi et non pas d'une charge imposée à ce débiteur" ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application du second des textes susvisés, les perspectives de versement d'une pension de réversion sont prises en considération par le juge pour la détermination des ressources de l'époux créancier de cette pension, peu important que ce versement résultât de l'application de dispositions légales et non d'une décision particulière de justice, la cour d'appel a violé l'un et l'autre de ces textes ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 6 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne Mme Y...-X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y...-X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-13122
Date de la décision : 21/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) DIVORCE - Prestation compensatoire - Fixation - Eléments à considérer - Perspective de versement d'une pension de réversion.


Références :

Code civil 271 et 272

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), 06 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 1999, pourvoi n°98-13122


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.13122
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