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21/10/1999 | FRANCE | N°98-13054

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 1999, 98-13054


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section C), au profit de Mme Y... X..., née Y...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 septembre 1999, où éta

ient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section C), au profit de Mme Y... X..., née Y...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 septembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 10 décembre 1997) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient aux juges du fond, pour justifier leur décision prononçant un divorce pour faute, de relever les faits constitutifs d'une violation renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui s'est bornée à estimer que l'examen des pièces versées au dossier révélait un comportement injurieux de la part du mari, sans étayer cette appréciation d'aucune constatation de fait, a privé sa décision de base légale au regard des articles 242, 259, 265, 266 et 270 du Code civil ;

d'autre part, que l'abandon du domicile conjugal constitue une violation grave des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, qui ne peut être justifiée que par des circonstances particulières ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même relevé que Mme Y... avait abandonné le domicile conjugal ; qu'en estimant qu'un tel départ n'était pas fautif sans relever aucune circonstance particulière susceptible de justifier une telle violation des obligations du mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 101 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu par motifs adoptés qu'il résultait de plusieurs attestations, dont elle mentionne le nom des auteurs ainsi que la substance, que le comportement du mari constituait une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil et retirait tout caractère fautif au départ de l'épouse du domicile conjugal dès le dépôt de la requête en divorce ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-13054
Date de la décision : 21/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section C), 10 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 1999, pourvoi n°98-13054


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.13054
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