AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 septembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X...-Y..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1997) que M. Y... a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celle-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;
Attendu que Mme X...-Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle, alors, selon le moyen, que la cour d'appel devait rechercher si le fait d'avoir fait établir par le fils qu'elle avait eu d'un premier mariage une attestation à l'appui de ses griefs contre elle, attestation totalement inutile à la demande en divorce puisqu'irrecevable, ne constituait pas, comme il était soutenu, une offense et une atteinte aux sentiments maternels de Mme Y..., quelle que soit l'efficacité de cette production dans le procès, et par conséquent une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en omettant d'effectuer cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuves qui lui étaient soumis, que Mme X...-Y... n'établissait pas que M. Y... ait commis une faute au sens de l'article 242 du Code civil ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...-Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X...-Y... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.