La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/1999 | FRANCE | N°98-12191

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 1999, 98-12191


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit :

1 / de Mlle Véronique Y..., demeurant ...,

2 / de la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France (Macif), dont le siège est ... de Fond, 79037 Niort Cedex,

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meaux, dont le siège est ...,

défenderesses

à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation an...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit :

1 / de Mlle Véronique Y..., demeurant ...,

2 / de la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France (Macif), dont le siège est ... de Fond, 79037 Niort Cedex,

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meaux, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 septembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (Macif), les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 3 décembre 1997), que M. Z... a été blessé dans un accident de la circulation dont Melle Y..., assurée auprès de la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France (Macif), a été déclarée responsable ; qu'il a demandé à ceux-ci réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande du chef d'un préjudice professionnel, alors, selon le moyen, que le préjudice professionnel allégué par M. Z... résultait à la fois de la perte de son emploi due à l'accident, et à l'impossibilité pour lui de retrouver un emploi ; qu'il a établi qu'il n'avait pas été licencié pour cause économique et que son licenciement ne pouvait donc qu'être la conséquence directe de son accident ; que la cour d'appel qui refuse de lui accorder une quelconque indemnité de ce chef a, 1 / dénaturé le sens clair et précis du rapport de l'expert et violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / en refusant d'examiner l'attestation du docteur X... établie en 1990, violé l'article 1353 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la cour d'appel, sans dénaturation, a rejeté ce chef de demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de doublement des intérêts, alors, selon le moyen, qu'un débat s'est instauré devant le conseiller de la mise en état, concernant l'absence de propositions de transaction par l'assureur à la victime, et donc l'absence de communication en la cause de ces documents que l'assureur prétend avoir envoyés, mais que l'assuré dit n'avoir pas reçus ;

que de l'existence matérielle de ses propositions d'indemnisation dépend l'octroi des intérêts doublés ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait pas s'abstenir de rechercher la réalité de l'existence de ces lettres, et de leur communication, ou leur inexistence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 211-9 du Code des assurances et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, M. Z... n'ayant pas soutenu ne pas avoir reçu les offres que la Macif lui auraient adressées, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Z... et de la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France (Macif) ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-12191
Date de la décision : 21/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), 03 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 1999, pourvoi n°98-12191


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.12191
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award