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21/10/1999 | FRANCE | N°98-11994

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 1999, 98-11994


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1997 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de Mme Y...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 22 septembre 1999, où étaient présents :

M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme So

lange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, Mme Batut, M. Trassoudaine, conseillers référendaire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1997 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de Mme Y...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 22 septembre 1999, où étaient présents :

M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, Mme Batut, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme X... Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 306 du Code civil et 562 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement devenu irrévocable, du 18 décembre 1985, a prononcé la séparation de corps des époux X...-Y... et a alloué à l'épouse une pension alimentaire de 1 000 francs par mois ; que la conversion de cette séparation de corps en divorce ayant été prononcée par jugement du 11 avril 1991 et la cour d'appel, statuant sur l'appel de l'épouse, ayant débouté celle-ci de sa demande de prestation compensatoire par arrêt du 30 novembre 1992, M. X... l'a assignée en paiement d'une somme de 25 735,71 francs représentant le montant total des mensualités de la pension alimentaire trop perçues, selon lui, d'avril 1991 à janvier 1993 inclus ;

Attendu que pour limiter à la somme de 602,84 francs, calculée après compensation, le montant du remboursement dû à M. X... par son ex-épouse, l'arrêt énonce que Mme Y... n'avait pas acquiesé, fût-ce implicitement, à la conversion de la séparation de corps en divorce et que M. X... n'avait pas usé de la possibilité qui lui était offerte de se porter appelant ou demandeur incident, de telle sorte que la pension alimentaire était due jusqu'à l'arrêt du 30 novembre 1992 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que Mme Y..., dans l'instance d'appel ayant abouti à l'arrêt du 30 novembre 1992, avait déclaré limiter son appel à la prestation compensatoire, la cour d'appel, qui ne pouvait que constater, dès lors que M. X..., qui avait obtenu par le jugement du 11 avril 1991 la conversion de la séparation de corps en divorce, ne pouvait, par un appel incident, remettre en cause cette conversion, que le devoir de secours avait pris fin par le jugement prononçant le divorce, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-11994
Date de la décision : 21/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Procédure - Jugement de séparation de corps - Appel de la femme limité à la prestation compensatoire - Effet - Fin du devoir de secours à la charge du mari.


Références :

Code civil 306
Nouveau Code de procédure civile 562

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), 28 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 1999, pourvoi n°98-11994


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.11994
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