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21/10/1999 | FRANCE | N°98-11754

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 1999, 98-11754


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 septembre 1999, où étai

ent présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 septembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts partagés, alors, selon le moyen, que le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en retenant comme faute de M. X... l'introduction de l'instance en divorce au mépris des plus élémentaires principes de procédure, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 242 et 245 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, que Mme Y... a quitté le domicile conjugal pour entretenir une relation adultère avec un tiers chez lequel elle est domiciliée depuis 1992, d'autre part, que cette attitude s'explique, mais n'est pas justifiée, par le comportement volage et violent de son conjoint ; que ces faits constituent de la part de chacun des époux une violation grave et renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de leur vie conjugale ;

Que, par ces seuls motifs, la décision se trouve légalement justifiée ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 270 et 271 du Code civil ;

Attendu que pour allouer à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 100 000 francs, l'arrêt énonce qu'il apparaît, au vu "des justificatifs produits", que la dissolution du mariage entraînerait une disparité au préjudice de l'épouse qui justifiait l'allocation de cette prestation ;

Qu'en statuant par ces seuls motifs, qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 11 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-11754
Date de la décision : 21/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), 11 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 1999, pourvoi n°98-11754


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.11754
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