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21/10/1999 | FRANCE | N°98-11654

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 1999, 98-11654


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 septembre 1999, où étaient pr

ésents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 septembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme X..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 242 du Code civil, de manque légale au regard des articles 264, 271 et 272 du même Code et de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de la valeur probante des moyens de preuve qui lui ont été soumis dans la détermination du caractère fautif des torts allégués, de l'intérêt de l'épouse à user du nom marital et de l'existence d'une disparité créée par la rupture du lien conjugal dans les conditions de vie respectives des parties ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-11654
Date de la décision : 21/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), 06 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 1999, pourvoi n°98-11654


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.11654
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