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21/10/1999 | FRANCE | N°98-11357

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 1999, 98-11357


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 septembre 1999, où étaient pr

ésents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 septembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Y... de Nervo, avocat de Mme X..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 novembre 1997), que le divorce des époux Y...-X... ayant été prononcé à leurs torts partagés, il a été statué sur la demande de prestation compensatoire présentée par l'épouse et sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants communs ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, qu'en constatant que l'intéressée n'avait un emploi à durée déterminée que jusqu'au mois d'octobre 1997, la cour d'appel a caractérisé qu'au jour où elle a statué, le 20 novembre 1997, Mme X... n'avait plus d'emploi et donc plus de revenus de son travail, ce qui établissait la disparité dans les conditions de vie professionnelle des époux ; qu'en décidant, néanmoins, qu'elle ne démontrait pas que la rupture du mariage créait une disparité dans ses conditions de vie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 271 et 272 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt ayant retenu que Mme X..., qui a travaillé en 1995 et 1996 et qui bénéficiait d'un contrat à durée déterminée de mai à octobre 1997, ne démontre pas que la rupture du mariage entraînera une disparité dans les situations respectives des parties, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des moyens de preuve que lui ont été soumis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à un certain montant la pension alimentaire due pour l'entretien des deux enfants et d'avoir mis à sa charge le tiers de leurs frais de scolarité, alors, selon le moyen, de première part, qu'en constatant qu'elle n'avait un emploi à durée déterminée que jusqu'au mois d'octobre 1997, la cour d'appel a caractérisé qu'au jour où elle a statué le 20 novembre 1997, Mme X... n'avait plus d'emploi et donc plus de revenus de son travail ;

qu'en confirmant le jugement entrepris sans tenir compte de cette circonstance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 288 du Code civil ; que, de seconde part, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions d'appel dans lesquelles l'intéressée soutenait que M. Y..., qui dirige sa société, avait de lui-même abaissé son salaire de 25 000 à 17 000 francs à l'occasion de la procédure de divorce et que de plus, il bénéficiait des infrastructures de sa société spécialisée dans les séjours pour enfants, ce qui représente une économie substantielle pour lui, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, tenant compte de la circonstance visée au moyen et ayant retenu que les frais de scolarité correspondaient à un choix des parents, souverainement estimé le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants eu égard à ses ressources et à celles de la mère ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-11357
Date de la décision : 21/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), 20 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 1999, pourvoi n°98-11357


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.11357
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