La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/1999 | FRANCE | N°98-11058

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 1999, 98-11058


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 septembre 1999, où

étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guer...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 septembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 décembre 1997), que Mme X... ayant formé une requête en divorce, un juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires applicables durant la procédure ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à ce titre au paiement de pensions alimentaires d'un certain montant pour l'entretien de sa femme et de l'enfant commun, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résultait de ses conclusions d'appel qu'il avait produit devant le juge aux affaires familiales des pièces démontrant que "ses revenus professionnels étaient loin d'être linéaires et pouvaient varier d'une année sur l'autre dans des proportions très importantes", ce qui justifiait sa demande de limiter le montant de la pension alimentaire versée à son épouse à la somme de 6 000 francs ; qu'en écartant purement et simplement les pièces qui auraient été produites le jour de l'ordonnance de clôture aux motifs que Mme X... n'aurait pas été en mesure de répliquer, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, et en toute hypothèse, en ne recherchant pas si les pièces qu'il produisait n'avaient pas pour objet de répliquer aux demandes de son épouse, la cour d'appel a privé son arrêt de manque de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'était allégué aucune cause grave pouvant justifier la révocation de l'ordonnance de clôture, a constaté que M. X..., appelant, avait communiqué ses pièces le jour de cette ordonnance empêchant l'intimée de les étudier et de répliquer dans le délai de l'instruction ; qu'ayant retenu que cette communication ne s'était pas produite en temps utile elle a, sans encourir les griefs du moyen, écarté lesdites pièces ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-11058
Date de la décision : 21/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), 02 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 1999, pourvoi n°98-11058


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.11058
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award