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21/10/1999 | FRANCE | N°98-11018

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 1999, 98-11018


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Office public d'aménagement et de constructions (OPAC) du Jura, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1997 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit :

1 / de la société MS constructions, dont le siège est ... en Montagne,

2 / de la compagnie d'assurances Axa, dont le siège est ...,

3 / de la société Serpol, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassati

on ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Office public d'aménagement et de constructions (OPAC) du Jura, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1997 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit :

1 / de la société MS constructions, dont le siège est ... en Montagne,

2 / de la compagnie d'assurances Axa, dont le siège est ...,

3 / de la société Serpol, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 septembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de l'OPAC du Jura, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Serpol, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société MS constructions et de la compagnie d'assurances Axa, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 25 novembre 1997), qu'une tractopelle de la société MS constructions (la société) a heurté sur une aire de stockage un transformateur à pyralène que l'Office public d'aménagement et de constructions (OPAC) du Jura y avait entreposé ; que le pyralène répandu a contaminé le sol, que l'OPAC, ayant pris en charge le coût des travaux de dépollution, en a demandé le remboursement à la société et à son assureur, la société compagnie Axa assurances ;

Attendu que l'OPAC fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, le fait causal d'un tiers de l'accident implique l'absence de caractère exclusivement causal de la faute de la victime, et donc fait obstacle à l'exonération totale du conducteur de son obligation de principe à réparer les dommages matériels subis par la victime ; qu'ainsi, la cour d'appel qui, tout en relevant que le transformateur avait été confié par l'OPAC à la commune de Moirans et entreposé sur l'aire des ateliers municipaux, a refusé de rechercher si l'accident n'avait pas été au moins pour partie, le fait fautif de la commune, ce qui aurait exclu l'exonération totale du conducteur du véhicule impliqué, alors que l'OPAC, qui ne formait aucune demande contre la commune, n'avait pas à appeler celle-ci en la cause, a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985, d'autre part, que le caractère inexcusable de la faute de la victime n'implique pas que celle-ci ait été la cause exclusive de l'accident ; que l'OPAC avait montré que la société MS constructions avait commis une faute causale du dommage, puisque le conducteur de la tractopelle avait renversé le transformateur entreposé, qui pourtant portait mention de la présence du pyralène, sur une aire de stockage des ateliers municipaux, sans prendre les précautions voulues pour protéger le matériel présent sur le chantier ; qu'en se bornant à faire état de la faute de la victime, sans rechercher si la faute du conducteur n'était pas la cause au moins partielle du dommage, ce qui aurait exclu l'exonération totale du conducteur de son obligation à réparer les dommages matériels subis par la victime, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'enfin, en ne recherchant pas si le dommage n'était pas normalement évitable pour le conducteur appelé à intervenir sur une aire de stockage de matériel et à prendre les précautions voulues pour protéger ce matériel, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu qu'en cas de dommages aux biens causés par un accident de la circulation il appartient au juge d'apprécier souverainement si la faute de la victime a pour effet de limiter son indemnisation ou de l'exclure ;

Et attendu que, par motifs non contestés, l'arrêt retient une faute de l'OPAC ;

Qu'en l'état de cette seule énonciation la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a pu rejeter la demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'OPAC du Jura aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'OPAC du Jura à payer à la société MS constructions et à la compagnie Axa assurances la somme globale de 14 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-11018
Date de la décision : 21/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Dommages aux biens - Faute de la victime - Effets - Limitation ou exclusion de l'indemnisation - Appréciation souveraine.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), 25 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 1999, pourvoi n°98-11018


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.11018
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