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21/10/1999 | FRANCE | N°98-10945

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 1999, 98-10945


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la compagnie Préservatrice foncière, société anonyme d'assurances, dont le siège est ...,

2 / la société des Etablissements X... Emmanuel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), au profit :

1 / de M. Gilbert Y..., demeurant ...,

2 / de la société RAM de la Guadeloupe, dont le siÃ

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défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la compagnie Préservatrice foncière, société anonyme d'assurances, dont le siège est ...,

2 / la société des Etablissements X... Emmanuel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), au profit :

1 / de M. Gilbert Y..., demeurant ...,

2 / de la société RAM de la Guadeloupe, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 septembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Préservatrice foncière et de la société Etablissements X... Emmanuel, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Préservatrice foncière et à la société Etablissements X... Emmanuel de leur désistement partiel à l'égard de la société RAM de la Guadeloupe ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 27 octobre 1997), que M. Y... a été blessé par une des tôles qu'il avait achetées à la société Etablissements X... (la société) au cours de leur chargement dans sa camionnette ; qu'il a assigné la société et son assureur, la société PFA, en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;

Attendu que la société et la compagnie PFA font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, le propriétaire est présumé être le gardien de la chose à l'origine d'un dommage ; qu'en se refusant à rechercher si la vente avait eu lieu et si M. Y... était propriétaire des tôles au moment de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 du Code civil ; que, d'autre part, le fait de manipuler un objet avec son propriétaire n'en rend pas gardien ; qu'en déduisant la garde exercée par la société Etablissements X... du seul fait que ses préposés aidaient M. Y... à charger les tôles dans les locaux de la société Etablissements X..., sans rechercher si M. Y... n'était pas propriétaire des tôles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'accident s'est produit au moment du chargement des tôles auquel participaient deux employés de la société, et au cours de leur livraison au client dans l'enceinte du magasin de celle-ci ;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a pu déduire que, même si la vente des tôles avait déjà eu lieu, leur garde n'avait pas encore été transférée de la société à M. Palmier ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie Préservatrice foncière et la société Etablissements X... Emmanuel aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Préservatrice foncière et des Etablissements X... Emmanuel ; les condamne à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-10945
Date de la décision : 21/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Garde - Choses gardées - Tôle - Accident survenu à leur acquéreur en les chargeant dans sa camionnette - Garde non encore transférée à l'acquéreur - Effet.


Références :

Code civil 1384

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), 27 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 1999, pourvoi n°98-10945


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.10945
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