Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse d'allocations familiales a réclamé à Mme X... le remboursement d'un indu d'allocation de logement pour la période de juillet 1994 à juin 1995 au motif que le concubin de l'intéressée avait exercé une activité salariée de mai à décembre 1994 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Boulogne-sur-Mer, 25 novembre 1997) a accueilli le recours de Mme X... ;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'article R. 531-13 du Code de la sécurité sociale, qui prévoit des mesures d'abattement de 30 % sur les ressources imposables de l'année de référence en faveur de l'un des conjoints ou concubins qui se trouve en chômage total ou partiel pendant plus de deux mois consécutifs, ne s'applique que jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin ; que c'est en violation de cet article que le Tribunal a décidé que l'allocation de logement était due à Mme X... ;
Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit que les ressources prises en considération pour l'attribution de l'allocation de logement familiale sont celles qui sont perçues pendant l'année civile précédant la période de paiement débutant le 1er juillet de chaque année, le Tribunal en a exactement déduit que la modification des ressources familiales, intervenue en 1994, ne devait être prise en compte par la Caisse que pour l'appréciation des droits de l'allocataire au titre de la période commençant le 1er juillet 1995, de sorte que les prestations versées avant cette date n'étaient pas indues ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.