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21/10/1999 | FRANCE | N°98-10528

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 98-10528


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Eure, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 22 octobre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, au profit de la société Champion, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé

au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1999, où étaient présents : M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Eure, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 22 octobre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, au profit de la société Champion, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Eure, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Champion, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Champion a acquitté tardivement les cotisations de sécurité sociale du mois de novembre 1996 ; que l'URSSAF lui ayant appliqué des majorations de retard, le tribunal des affaires de sécurité sociale (Evreux, 22 octobre 1997) a accueilli son recours et lui a accordé la remise intégrale de la part rémissible de ces majorations ;

Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent accorder une remise de pénalités et de la partie rémissible de ses majorations de retard au débiteur des cotisations sociales que si celui-ci établit sa bonne foi au jour de l'échéance des cotisations ; qu'en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale, pour accorder une remise des pénalités, s'est fondé sur l'attitude du cotisant plusieurs mois après les échéances payées tardivement ; qu'en s'abstenant de rechercher si, au jour des échéances litigieuses, le cotisant était de bonne foi et était réellement dans l'impossibilité de respecter les délais qui lui étaient impartis, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que Tribunal, qui n'avait pas à se placer à la date d'échéance des cotisations litigieuses, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que la bonne foi de la société était établie ; que le moyen est dépourvu de tout fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Eure aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Eure à payer à la société Champion la somme de 8 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-10528
Date de la décision : 21/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, 22 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1999, pourvoi n°98-10528


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.10528
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