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21/10/1999 | FRANCE | N°98-10390;98-10391

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 98-10390 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° T 98-10.390 formé par la société Saines, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... du Docteur X..., 37000 Tours,

II - Sur le pourvoi n° U 98-10.391 formé par M. Haci Y..., domicilié ... du Docteur X..., 37000 Tours,

en cassation de deux arrêts rendus le 13 novembre 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :

1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations fami

liales (URSSAF) d'Indre-et-Loire, dont le siège est ...,

4 / de M. Z... régional des affaires ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° T 98-10.390 formé par la société Saines, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... du Docteur X..., 37000 Tours,

II - Sur le pourvoi n° U 98-10.391 formé par M. Haci Y..., domicilié ... du Docteur X..., 37000 Tours,

en cassation de deux arrêts rendus le 13 novembre 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :

1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Indre-et-Loire, dont le siège est ...,

4 / de M. Z... régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation identique, annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Saines et de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 98-10.390 et n° U 98-10.391 ;

Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois, pris en ses deux branches :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle auprès de la société Saines, qui a succédé à l'entreprise en nom propre de M. Y..., l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues pour les années 1991 à 1994 les indemnités kilométriques versées aux salariés de l'entreprise, la preuve n'étant pas rapportée de leur utilisation conformément à leur objet ; qu'après la production de justificatifs par l'entreprise devant la commission de recours amiable, celle-ci a annulé le redressement à concurrence de 34 % des indemnités versées ; que la cour d'appel (Orléans, 13 novembre 1997) a débouté M. Y... et la société Saines de leur demande en annulation de la totalité du redressement pratiqué ;

Attendu que M. Y... et la société Saines font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, d'une part, les juges doivent examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que les juges d'appel ne pouvaient donc se borner à confirmer la décision de la commission de recours amiable prise après étude des documents fournis devant elle, sans analyser, ne serait-ce que sommairement, les éléments de preuve produits devant eux par l'employeur à l'appui de sa demande, et dont le sens et la portée faisaient l'objet du litige, et ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ; que les juges d'appel ne pouvaient donc, pour se dispenser d'analyser les justificatifs qui leur étaient soumis par l'employeur, se retrancher, en violation de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, derrière la prétendue tardiveté de leur production ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les justificatifs fournis par la société Saines et M. Y... n'ont pas été établis au jour le jour et que les différences apparaissent à leur consultation, ce qui conduit à mettre en doute leur caractère probant ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur n'apportait pas la preuve de l'utilisation en totalité des indemnités kilométriques conformément à leur objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Saines et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Saines et de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-10390;98-10391
Date de la décision : 21/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), 13 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1999, pourvoi n°98-10390;98-10391


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.10390
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