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21/10/1999 | FRANCE | N°98-10136

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 1999, 98-10136


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section C), au profit de Mme Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 septembre 199

9, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section C), au profit de Mme Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 septembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt, partiellement confirmatif, attaqué (Nîmes, 2 juillet 1997), que le divorce des époux X... a été prononcé à leurs torts partagés, le mari étant condamné au paiement d'une prestation compensatoire ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement mettant à sa charge une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d'un certain montant, alors, selon le moyen, que dans les motifs de ses conclusions il avait déclaré qu'il entendait contester l'octroi d'une rente viagère de 800 francs en faveur de son épouse et faisait valoir qu'eu égard au comportement fautif de celle-ci il était fondé à en solliciter la suppression ; qu'ainsi, la cour d'appel a, par dénaturation de ces écritures, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 954 du même Code ;

Mais attendu que la cour d'appel énonce, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, qu'en tout état de cause, le premier juge a fait une juste appréciation de la situation des époux au regard des critères dégagés par l'article 272 du Code civil pour rechercher le bien-fondé de l'allocation d'une prestation compensatoire et son montant et que faisant siens ces motifs, elle ne peut que confirmer le jugement quant à l'octroi de cette prestation ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de la cause qu'elle a, hors toute dénaturation, adoptant ainsi les motifs des premiers juges, fixé le montant et les modalités de la prestation compensatoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-10136
Date de la décision : 21/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section C), 02 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 1999, pourvoi n°98-10136


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.10136
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