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21/10/1999 | FRANCE | N°98-10044

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 1999, 98-10044


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / les Assurances générales de France (AGF), société anonyme, dont le siège est ...,

2 / M. Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1997 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit :

1 / de Mme Colette Y..., demeurant ...,

2 / de la Caisse nationale de retraite agents collectivités locales, dont le siège est ... et en ses bureaux ...,

3 / de la ville d

e Belfort, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité place d'Armes, 90200 Belfort,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / les Assurances générales de France (AGF), société anonyme, dont le siège est ...,

2 / M. Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1997 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit :

1 / de Mme Colette Y..., demeurant ...,

2 / de la Caisse nationale de retraite agents collectivités locales, dont le siège est ... et en ses bureaux ...,

3 / de la ville de Belfort, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité place d'Armes, 90200 Belfort,

4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du territoire de Belfort, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 septembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des AGF et de M. X..., de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de retraite agents collectivités locales, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y... et de la ville de Belfort, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 29-4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que les salaires et accessoires maintenus par un employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'accident n'ouvrent droit à recours subrogatoire de celui-ci qu'à la condition d'être directement lié au fait dommageable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., employée de la ville de Belfort, a été victime d'un accident dont M. X..., assuré auprès de la société AGF, a été déclaré responsable ; qu'elle a demandé à ceux-ci réparation de son préjudice ; que des tiers payeurs de prestations à la victime, dont la ville de Belfort, en ont demandé le remboursement ;

Attendu que l'arrêt accueille intégralement la demande de la ville de Belfort correspondant au traitement maintenu à Mme Y... intégralement du 13 novembre 1989 au 27 janvier 1990, puis, pour moitié, du 28 janvier 1990 au 27 octobre 1990, après avoir évalué le préjudice soumis à recours de celle-ci sans tenir compte de son incapacité totale temporaire du 15 juillet 1989 au 31 août 1989, et en retenant, comme en rapport avec l'accident, une incapacité temporaire partielle de 15 % du 1er septembre 1989 au 11 juillet 1990 ;

En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur l'évaluation du préjudice soumis à recours et le recours des tiers payeurs, l'arrêt rendu le 28 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-10044
Date de la décision : 21/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Tiers payeur - Recours - Condition - Lien direct avec le fait dommageable.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 29-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), 28 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 1999, pourvoi n°98-10044


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.10044
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