AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérald X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 30 juin 1997 par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France (chambre détachée de Cayenne), au profit du Préfet de Région, Préfet de la Guyanne, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 septembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 13 du décret du 12 novembre 1991 ;
Attendu que le pourvoi en cassation contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel, statuant en matière de rétention d'étranger, est formé par une déclaration que fait, remet ou écrit la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu qu'un avocat s'est pourvu en cassation pour M. X... contre une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, en date du 30 juin 1997, ayant prolongé le maintien en rétention de celui-ci ;
Attendu qu'aucun pouvoir spécial n'ayant été produit, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.