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21/10/1999 | FRANCE | N°97-22555

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 1999, 97-22555


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Miloud Heba, demeurant 3, impasse des Ardennes, 55000 Bar-le-Duc,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1997 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit :

1 / de M. Emmanuel Jacquet, demeurant 1, rue du général de Gaulle, 57170 Château-Salins,

2 / de la compagnie d'assurance U A P, dont le siège est 9, place Vendôme, 75001 Paris, aux droits de laquelle vient la société Axa Conseil,

3 / de la Cai

sse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Meuse, dont le siège est 1, rue de Polval, 5500...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Miloud Heba, demeurant 3, impasse des Ardennes, 55000 Bar-le-Duc,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1997 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit :

1 / de M. Emmanuel Jacquet, demeurant 1, rue du général de Gaulle, 57170 Château-Salins,

2 / de la compagnie d'assurance U A P, dont le siège est 9, place Vendôme, 75001 Paris, aux droits de laquelle vient la société Axa Conseil,

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Meuse, dont le siège est 1, rue de Polval, 55000 Bar-le-Duc,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 septembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Heba, de Me Odent, avocat de M. Jacquet et de la compagnie d'assurance UAP aux droits de laquelle vient la société Axa Conseil, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. Heba, victime d'un accident de la circulation dont M. Jacquet, assuré auprès de la compagnie d'assurance UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa Conseil, a été déclaré entièrement responsable, fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 5 septembre 1997) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation de son préjudice professionnel, pour la période postérieure au 1er mai 1995 ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a écarté ce chef de demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Heba aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Jacquet et de la société Axa Conseil ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-22555
Date de la décision : 21/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), 05 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 1999, pourvoi n°97-22555


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.22555
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