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21/10/1999 | FRANCE | N°97-22538

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 1999, 97-22538


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (17e chambre civile, section A), au profit :

1 / de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la compagnie Axa courtage,

2 / de la MATMUT, dont le siège est ...,

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,

défend

eresses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cas...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (17e chambre civile, section A), au profit :

1 / de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la compagnie Axa courtage,

2 / de la MATMUT, dont le siège est ...,

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 septembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de l'Union des assurances de Paris, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MATMUT, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 1997), que M. Y... a été blessé dans un accident dont M. Z..., assuré auprès de l'UAP, devenue la société compagnie Axa courtage IARD, a été déclaré responsable ; qu'il a demandé à ceux-ci la réparation de son préjudice ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir limité son indemnisation, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, M. Y..., en s'appuyant notamment sur le rapport du docteur X..., démontrait que sa période d'incapacité totale avait été bien supérieure à celle de 15 jours, durée que les premiers juges avaient retenue en se fondant exclusivement sur les séances de manipulation, et qu'il fallait y ajouter les périodes ayant précédé et suivi ses séances, en raison de l'immobilisation qu'elles avaient nécessairement entraînée ; qu'en retenant une incapacité totale de 15 jours seulement, sans même s'expliquer sur cet élément pourtant fondamental, la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

qu'en deuxième lieu, M. Y..., qui exerce la profession de concepteur visuel à titre indépendant, est normalement amené à démarcher lui-même la clientèle et à effectuer, pour ce faire, de nombreux déplacements en voiture ; qu'il avait fait valoir qu'au cours de sa période d'incapacité temporaire, qui avait duré en totalité plus de 21 mois, il avait été contraint d'interrompre ses déplacements professionnels ; qu'en s'abstenant de prendre en considération cet élément de nature à démontrer que la baisse de ses revenus était en relation directe avec l'accident dont il avait été victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; qu'en troisième lieu, le montant des frais engagés lors de la cure effectuée par M. Y... au mois de juillet 1989 avait été déterminé précisément par la victime et ne se trouvait nullement contesté ; qu'en retenant d'office le moyen tiré de ce que l'appelant n'aurait fourni aucune pièce justificative à cet égard, sans rouvrir les débats, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en quatrième lieu, conformément au principe de la réparation intégrale, la date de consolidation ne fait pas obstacle à ce que la victime obtienne l'indemnisation des frais qu'elle a dû engager postérieurement ; qu'en décidant l'inverse par motif adopté, s'agissant de la cure effectuée en juillet 1989 par M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; qu'en dernier lieu, M. Y... avait fait valoir que le yoga ne constituait pas pour lui un simple loisir, mais une véritable passion, puisqu'il avait étudié pendant 4 années afin d'obtenir le diplôme de professeur, et qu'il comptait exercer intensément cette activité durant sa retraite ; qu'en s'abstenant de prendre en considération cet élément lors de l'appréciation du préjudice d'agrément de la victime, la cour d'appel a, une fois encore, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, sans violer le principe de la contradiction et justifiant légalement sa décision, a fixé l'indemnité réparant le préjudice de M. Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-22538
Date de la décision : 21/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (17e chambre civile, section A), 24 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 1999, pourvoi n°97-22538


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.22538
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