La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/1999 | FRANCE | N°97-22110

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 1999, 97-22110


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josiane Y..., épouse Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 août 1997 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile, section 1), au profit :

1 / de M. Saïd X..., demeurant ...,

2 / de la compagnie AXA Assurances, dont le siège est ...,

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoqu

e, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josiane Y..., épouse Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 août 1997 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile, section 1), au profit :

1 / de M. Saïd X..., demeurant ...,

2 / de la compagnie AXA Assurances, dont le siège est ...,

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 septembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme Z..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X... et de la compagnie AXA Assurances, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 août 1997), que Mme Z... a été victime d'un accident de la circulation dont M. Saïd X..., assuré auprès de la Mutuelle parisienne de garantie, aux droits de qui se trouve la société AXA Assurances, a été déclaré responsable ; qu'elle a demandé à ceux-ci la réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait l'indemnité compensant son préjudice, alors, selon le moyen, en premier lieu, que les juges ne peuvent méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont déterminées par les conclusions des parties ;

qu'en affirmant néanmoins que le débat ne portait plus que sur le préjudice de Mme Z... soumis à recours, alors que celle-ci demandait l'indemnisation de son préjudice professionnel résultant d'une perte de revenus postérieure à la consolidation, d'une moins-value lors de la cession de sa clientèle et de la perte de revenus liée à la nécessité de vendre cette clientèle de façon prématurée, qui constituaient des chefs de préjudice strictement personnels et se trouvaient exclus du recours des tiers payeurs, dès lors que ceux-ci n'ont pas vocation à indemniser la victime de ces chefs de préjudice, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; en deuxième lieu, que seuls les revenus bruts doivent être pris en considération pour évaluer le montant d'une indemnité ; qu'en décidant néanmoins que l'indemnisation accordée à Mme Z... au titre de la perte de revenus durant les périodes d'incapacité temporaire totale (ITT) et d'incapacité temporaire partielle (ITP) devait s'entendre d'une perte de revenus déduction faite des frais généraux, c'est-à-dire des revenus nets, la cour d'appel a violé les articles 2 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; en troisième lieu, qu'indépendamment du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) théorique fixé, une victime doit recevoir une indemnité représentant la perte totale des revenus résultant de l'activité professionnelle qu'elle a été contrainte d'abandonner ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher, comme elle y était invitée, si l'impossibilité pour la victime de poursuivre son activité professionnelle du fait de l'accident, ce qui l'avait contrainte à céder prématurément sa clientèle, était attestée par les conclusions médicales de l'expert judiciaire et des certificats médicaux versés aux débats et consistait dans l'impossibilité de pouvoir dorénavant dispenser à sa clientèle des soins lourds, représentant son activité la plus rémunératrice, qui lui aurait procuré des revenus futurs déterminés avec certitude par les chiffres d'affaires de la victime produits aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'enfin, Mme Z... soutenait qu'elle devait être indemnisée, postérieurement à la date de consolidation, au moins au titre de la perte des gains futurs qu'elle était en droit de percevoir durant 20 ans, soit à compter de la cession de son cabinet jusqu'à l'âge de sa retraite, pour les soins lourds dispensés à ses patients les plus impotents, dès lors qu'elle avait été contrainte de cesser cette activité qui représentait 60 % de sa pratique professionnelle ; qu'en délaissant ces écritures déterminantes, qui démontraient que l'importance du préjudice professionnel de la victime n'avait pas été appréciée dans toute son étendue, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige, et motivant sa décision, a évalué l'indemnité compensant le préjudice soumis à recours de Mme Z... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement, à compter du jugement de première instance, du double des intérêts sur les sommes allouées, alors, selon le moyen, d'une part, que sous réserve des délais plus longs résultant des dispositions du droit transitoire organisé par l'article 48 de la loi du 5 juillet 1985, l'offre définitive d'indemnisation doit être faite dans un délai de 5 mois, suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation de la victime et si l'offre n'a pas été faite dans ce délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si, à la suite de la consolidation de l'état de la victime, l'assureur de l'auteur de l'accident avait présenté à Mme Z... une offre définitive d'indemnisation dans les délais prévus à l'article 48 précité, dès lors qu'elle constatait que la compagnie AXA s'était bornée à offrir à la victime avant la date de sa consolidation une somme de 3 000 francs, qui représentait nécessairement une offre provisionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-9, alinéa 4, et L. 211-13 du Code des assurances ; d'autre part, que l'assureur doit présenter à la victime une offre définitive d'indemnisation à compter de la date de consolidation dans les délais prévus à l'article 48 de la loi du 5 juillet 1985, ces dispositions étant alors applicables ; qu'en décidant toutefois que la compagnie AXA avait satisfait à cette obligation, alors qu'elle constatait que l'assureur avait seulement présenté une offre à Mme Z... 8 jours avant la date de consolidation, ce qui impliquait que la compagnie AXA n'avait présenté aucune offre définitive à la victime postérieurement à cette date, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 211-9, alinéa 4, et L. 211-13 du Code des assurances ;

Mais attendu que, Mme Z... n'ayant pas soutenu que la compagnie AXA ne lui avait pas fait d'offre définitive avant l'expiration du délai légal qui aurait couru à compter du jour où cet assureur aurait été informé de la date de consolidation, le moyen, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit qu'il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Z..., d'une part, et de M. X... et la compagnie AXA Assurances, d'autre part ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-22110
Date de la décision : 21/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile, section 1), 21 août 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 1999, pourvoi n°97-22110


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.22110
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award