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21/10/1999 | FRANCE | N°97-22004

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 1999, 97-22004


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :

1 / de la société Serignat location, dont le siège est ...,

2 / de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est Tour Assur, Cedex 14, 92083 Paris La Défense, aux droits de laquelle vient la société Axa courtage, défenderesses à la cassa

tion ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation ann...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :

1 / de la société Serignat location, dont le siège est ...,

2 / de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est Tour Assur, Cedex 14, 92083 Paris La Défense, aux droits de laquelle vient la société Axa courtage, défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 septembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme Y..., de Me Odent, avocat de la compagnie Union des assurances de Paris, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 1er octobre 1997), que Mme Y..., skieuse de compétition, a été victime, le 9 octobre 1984, d'un accident de la circulation dont la société Sérignat location a été déclarée responsable ; qu'elle a demandé à celle-ci réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en réparation du préjudice d'agrément, alors, selon le moyen, que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur victime a droit à réparation de son dommage ; que la cour d'appel a constaté l'impossibilité pour Mme Y... de pratiquer le ski durant l'hiver 1984-1985 ; qu'en refusant néanmoins d'indemniser le préjudice d'agrément de cette dernière, elle n'a pas tiré toutes les conséquences légales de ses propres contestations et a violé les articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que, la cour d'appel n'ayant pas constaté l'impossibilité alléguée, le grief manque en fait ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en réparation de son préjudice économique pour perte de chance ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la cour d'appel a rejeté ce chef de demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-22004
Date de la décision : 21/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile), 01 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 1999, pourvoi n°97-22004


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.22004
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