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21/10/1999 | FRANCE | N°97-21902

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 1999, 97-21902


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Gilbert Z..., demeurant ... Le Havre,

2 / la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est ... de Fond, 79037 Niort,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (17e chambre civile), au profit :

1 / de M. Jean-Paul A..., demeurant ...,

2 / de la Mutuelle assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,r>
3 / de Mlle Séverine Y..., demeurant ...,

4 / de Mme Catherine X..., ex-épouse Y..., demeurant ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Gilbert Z..., demeurant ... Le Havre,

2 / la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est ... de Fond, 79037 Niort,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (17e chambre civile), au profit :

1 / de M. Jean-Paul A..., demeurant ...,

2 / de la Mutuelle assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,

3 / de Mlle Séverine Y..., demeurant ...,

4 / de Mme Catherine X..., ex-épouse Y..., demeurant ...,

agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice légale des biens de son fils mineur Eric,

5 / de M. Yves B..., demeurant ..., ès qualités d'héritier de son fils Sylvain,

6 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Havre, dont le siège est ...,

7 / de la compagnie d'assurances Groupe azur, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la compagnie Azur assurances,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 septembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z... et de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, de Me Choucroy, avocat de M. A... et de la Mutuelle assurance du bâtiment et des travaux publics, de Me Parmentier, avocat de la compagnie d'assurances Groupe azur, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Z... et à la MACIF de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre Mlle Y..., Mme X... et la CPAM de Seine-Maritime ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1997), que le véhicule de M. A..., dans lequel Séverine et Eric Y... étaient passagers, a été percuté dans son couloir de circulation par celui de Sylvain C... arrivant en sens inverse ; qu'il a été alors heurté par celui de M. Z... qui circulait derrière lui ; que Séverine Y... et Mme X..., celle-ci au nom d'Eric Y..., ont assigné en responsabilité et indemnisation des préjudices, d'une part, M. A... et son assureur, la SMABTP, d'autre part, M. Yves C..., en qualité d'héritier de Sylvain C..., et son assureur, la compagnie Azur assurances, enfin, M. Z... et son assureur, la MACIF ; que, ces demandes principales ayant été accueillies, M. A... et la SMABTP ont exercé un recours en garantie contre les deux autres conducteurs impliqués et leurs assureurs ;

Attendu que M. Z... et la MACIF font grief à l'arrêt d'avoir accueilli intégralement ce recours à leur encontre et d'avoir limité à 80 % leur propre recours en garantie contre M. C... et son assureur, alors, selon le moyen, 1 / d'une part, que l'action récursoire du conducteur, non fautif, assigné en paiement, ne peut être accueillie pour le tout à l'encontre d'un autre conducteur impliqué que s'il est établi que ce dernier a commis une faute présentant un lien de causalité avec le dommage subi par la victime ; qu'en accueillant pour le tout le recours formé par la SMABTP à l'encontre de M. Z... et de la MACIF aux motifs que ces derniers ne démontraient pas que la faute qui est imputée à M. Z... ne présentait pas de lien de causalité avec le dommage subi par la victime, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1135 et 1382 du Code civil ; d'autre part, qu'en accueillant pour le tout le recours formé par la SMABTP et M. A..., assignés en paiement par la victime, à l'encontre de M. Z... et de la MACIF, quand il n'était pas établi que le heurt entre le véhicule de M. Z... et celui de M. A... avait causé un dommage à la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; qu'en outre, lorsqu'aucun des conducteurs n'a commis de faute, la répartition de la dette de responsabilité se répartit entre eux par parts-viriles ; que ne commet pas une faute l'automobiliste qui, de nuit, entre en

très légère collision avec un véhicule accidenté, non signalé, constituant pour lui un obstacle imprévisible ; qu'en accueillant pourtant en son intégralité le recours de la SMABTP à l'encontre de ce conducteur et de son assureur, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; qu'enfin, il résultait des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'enquête que M. Z... n'avait pas été blessé dans l'accident ; qu'en retenant une faute à l'encontre de M. Z... au motif qu'il aurait subi des dommages matériels importants et aurait été lui-même blessé sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour statuer ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le recours d'un conducteur, qui n'a pas commis de faute à l'encontre d'un conducteur fautif doit être accueilli en son intégralité ; qu'en limitant le recours de M. Z... et de son assureur à l'encontre de M. C... et de son assureur à 80 % du préjudice subi par les victimes quand M. C... avait commis une faute à l'origine de l'accident et M. Z... n'en avait commis aucune, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. Z... et la MACIF ne démontrent pas que le second choc n'a pas causé ou aggravé les blessures, le véhicule de M. Z... ayant subi des dégats relativement importants à l'avant, et énonce que ce conducteur s'est laissé surprendre et a perdu le contrôle de sa voiture qui est allée heurter à l'arrière l'automobile de M. A... qui n'avait commis aucune faute ;

Que, de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve et justifiant légalement sa décision, a pu déduire que M. Z... avait commis une faute, accueillir pour le tout le recours de M. A... et de son assureur contre M. Z... et la MACIF, et, dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée, celui de ces derniers contre M. C... et son assureur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Azur assurances ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-21902
Date de la décision : 21/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Collision - Heurt par l'arrière d'un véhicule immobilisé par la faute d'un tiers - Recours contre ce tiers - Etendue - Appréciation souveraine.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (17e chambre civile), 16 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 1999, pourvoi n°97-21902


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.21902
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