La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/1999 | FRANCE | N°97-21895

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 1999, 97-21895


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Christine A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit :

1 / de la société Gan incendie accidents, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de Mme X... Laine, épouse A...,

3 / de M. Michel A...,

demeurant ensemble ...,

4 / de Mlle Marie-Pierre A..., demeurant ...,

5 / de la Caisse primaire d'assurance

maladie (CPAM) de la Marne, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Christine A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit :

1 / de la société Gan incendie accidents, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de Mme X... Laine, épouse A...,

3 / de M. Michel A...,

demeurant ensemble ...,

4 / de Mlle Marie-Pierre A..., demeurant ...,

5 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Marne, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 septembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mlle A..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Gan incendie accidents, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mlle Christine A... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme Y..., épouse A..., M. Michel A... et Mlle Marie-Pierre A... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle A..., passagère d'un véhicule, a été blessée dans un accident de la circulation des conséquences duquel la compagnie GAN, assureur du conducteur de ce véhicule, a admis devoir réparation ; que Z... Richard l'a assignée en évaluation de ce préjudice ;

Sur le sixième moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt alloue à Mlle A... au titre du préjudice soumis à recours certaines sommes, correspondant à différents chefs de dommages, sous déduction notamment des capitaux représentatifs de frais futurs, établis selon protocole passé entre le GAN et la CPAM de la Marne ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces sommes n'incluaient pas les frais pris en charge par cette caisse, dont la capitalisation de ces frais futurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens :

CASSE ET ANNULE, à l'exception du préjudice personnel, l'arrêt rendu le 9 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gan incendie accidents, la condamne à payer à Mlle Christine A... la somme de 15 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-21895
Date de la décision : 21/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), 09 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 1999, pourvoi n°97-21895


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.21895
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award