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21/10/1999 | FRANCE | N°97-21507

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 97-21507


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Laon, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société Escaliers traditionnels, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique d

e cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1999, où éta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Laon, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société Escaliers traditionnels, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de l'URSSAF de Laon, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Escaliers traditionnels, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 6 et 6-2, alinéa 3 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 dans leur rédaction en vigueur ;

Attendu que, selon le second de ces textes, les employeurs qui remplissent les conditions pour bénéficier de l'exonération des cotisations sociales prévues par le premier à l'occasion de l'embauche d'un premier salarié en font la déclaration par écrit à la direction départementale du travail et de l'emploi dans les trente jours de l'embauche ;

Attendu que l'URSSAF a refusé de donner suite à la demande d'exonération de cotisations sociales présentée le 1er octobre 1994 par la société Escaliers traditionnels au titre de l'embauche d'un premier salarié réalisée le 1er avril 1994 ;

Attendu que pour accueillir le recours de l'employeur, l'arrêt attaqué retient essentiellement que la déclaration adressée par celui-ci à l'URSSAF, le 20 avril 1994, valait déclaration d'embauche d'un premier salarié au sens de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'embauche du premier salarié n'avait pas été déclarée par l'entreprise à la direction départementale du travail et de l'emploi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de la société Escaliers traditionnels ;

Condamne la société Escaliers traditionnels aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Escaliers traditionnels ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-21507
Date de la décision : 21/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), 02 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1999, pourvoi n°97-21507


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.21507
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