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21/10/1999 | FRANCE | N°97-17976

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 97-17976


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean François X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 mai 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1999, où

étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapport...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean François X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 mai 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la CPAM de la Gironde, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a demandé à M. X..., masseur-kinésithérapeute, le remboursement des sommes qu'elle lui avait versées pour des soins dispensés, de mai à juillet 1995, à une assurée sociale hébergée en maison de retraite ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Bordeaux, 13 mai 1997) a rejeté le recours de l'intéressé contre cette décision ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article R. 321-1 du Code de la sécurité sociale qui subordonnent le droit au remboursement de l'assuré social à la production des feuilles de soins conformes et celles de l'article 3, paragraphe 1, de la convention nationale entre les caisses primaires d'assurance maladie et la Fédération nationale des kinésithérapeutes, qui disposent que le défaut des informations qui doivent être mentionnées sur les feuilles de soins entraîne l'absence de prise en charge des soins par la Caisse, concernent les rapports entre l'assuré social et la caisse d'assurance maladie, mais sont sans incidence sur les droits du praticien à recevoir le paiement des soins qu'il a effectivement dispensés ; qu'en considérant comme indu le paiement fait au masseur-kinésithérapeute et en le condamnant à les rembourser, la décision attaquée a tout à la fois violé les textes précités et méconnu l'article 1376 du Code civil ;

Mais attendu que la convention nationale organise les rapports entre les seuls masseurs-kinésithérapeutes et les caisses d'assurance maladie ; que le Tribunal a retenu à bon droit que, selon son article 3, paragraphe 1, dont les dispositions ne sont pas opposables aux assurés sociaux, les masseurs-kinésithérapeutes sont tenus de noter sur la feuille de soins l'adresse, le nom et la nature de l'établissement ou de la structure d'hébergement dans lequel les soins ont été dispensés, le défaut de cette information entraînant l'absence de prise en charge de ces derniers par la caisse d'assurance maladie ; qu'ayant constaté que cette obligation n'avait pas été remplie par M. X..., le Tribunal en a exactement déduit que la Caisse était fondée à refuser de prendre en charge les soins litigieux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-17976
Date de la décision : 21/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, 13 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1999, pourvoi n°97-17976


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17976
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