AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° M 97-17.970 et N 97-17.971 formés par Mme Annie X..., demeurant ...,
en cassation de deux jugements n° 33409 et 33409 bis rendus le 13 mai 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux , au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique de cassation, commun aux deux pourvois, annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la CPAM de la Gironde, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 97-17.970 et N 97-17.971 ;
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a demandé à Mme X..., masseur-kinésithérapeute, le remboursement des sommes qu'elle lui avait versées pour des soins dispensés, de juin à octobre 1995, à plusieurs assurés sociaux hébergés en maison de retraite ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Bordeaux, 13 mai 1997) a rejeté les recours de l'intéressée contre cette décision ;
Attendu que Mme X... fait grief aux jugements attaqués d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article R. 321-1 du Code de la sécurité sociale qui subordonnent le droit au remboursement de l'assuré social à la production des feuilles de soins conformes et celles de l'article 3, paragraphe 1, de la convention nationale entre les caisses primaires d'assurance maladie et la Fédération nationale des kinésithérapeutes, qui disposent que le défaut des informations qui doivent être mentionnées sur les feuilles de soins entraîne l'absence de prise en charge des soins par la Caisse, concernent les rapports entre l'assuré social et la caisse d'assurance maladie, mais sont sans incidence sur les droits du praticie à recevoir le paiement des soins qu'il a effectivement dispensés ; qu'en considérant comme indu le paiement fait au masseur-kinésithérapeute et en le condamnant à les rembourser, les décisions attaquées ont tout à la fois violé les textes précités et méconnu l'article 1376 du Code civil ;
Mais attendu que la convention nationale organise les rapports entre les seuls masseurs-kinésithérapeutes et les caisses d'assurance maladie ; que le Tribunal a retenu à bon droit que, selon son article 3, paragraphe 1, dont les dispositions ne sont pas opposables aux assurés sociaux, les masseurs-kinésithérapeutes sont tenus de noter sur la feuille de soins l'adresse, le nom et la nature de l'établissement ou de la structure d'hébergement dans lequel les soins ont été dispensés, le défaut de cette information entraînant l'absence de prise en charge de ces derniers par la caisse d'assurance maladie ; qu'ayant constaté que cette obligation n'avait pas été remplie par Mme X..., le Tribunal en a exactement déduit que la Caisse était fondée à refuser de prendre en charge les soins litigieux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.