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21/10/1999 | FRANCE | N°97-15918

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 97-15918


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre E..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Samira D..., demeurant HLM Méditerranée, bâtiment F, ...,

2 / de Mme Fraieya D..., épouse X..., demeurant HLM Méditerranée, bâtiment D, ...,

3 / de Mme Fatiha Y..., veuve D..., demeurant HLM Méditerranée, bâtiment F, ...,

4 / de M. Mohamed D..., demeurant

..., La Visitation, 13014 Marseille,

5 / de M. Fethi D..., demeurant HLM Méditerranée, bâtiment F, .....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre E..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Samira D..., demeurant HLM Méditerranée, bâtiment F, ...,

2 / de Mme Fraieya D..., épouse X..., demeurant HLM Méditerranée, bâtiment D, ...,

3 / de Mme Fatiha Y..., veuve D..., demeurant HLM Méditerranée, bâtiment F, ...,

4 / de M. Mohamed D..., demeurant ..., La Visitation, 13014 Marseille,

5 / de M. Fethi D..., demeurant HLM Méditerranée, bâtiment F, ...,

6 / de Mme Nora D..., épouse Z..., demeurant ...,

7 / de Mme Soraya D..., épouse A..., demeurant ..., La Visitation, 13014 Marseille,

8 / de Mlle Meriem D..., demeurant HLM Méditerranée, ...,

9 / de M. B..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur de l'entreprise E...,

10 / de M. Guy F..., demeurant ...,

11 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

12 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. E..., de Me Jacoupy, avocat des consorts D..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, le 2 février 1987, l'entreprise de bâtiment M. E... édifiait à trois mètres de hauteur un plancher de dalles de béton reposant sur des poutres munies d'anneaux de levage et supportées à leurs extrémités par des piliers et des étais ; que M. E... ayant constaté qu'un étai était cintré et qu'une poutre était trop basse, décida de la faire soulever en fixant le câble d'une grue à son anneau de levage ; que l'anneau s'étant brisé, l'ensemble s'effondra, provoquant la mort de Chaïb C..., salarié, qui travaillait encore sur le chantier ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mars 1997) a accueilli la demande de ses ayants droit d'indemnisation complémentaire fondée sur la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que M. E... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les appelants n'ont jamais prétendu dans leurs écritures d'appel que la manoeuvre entreprise avait été tentée en raison des incidences financières qu'aurait eues l'effondrement de l'ouvrage pour conclure à l'absence de toute cause justifiant ladite manoeuvre ; que la cour d'appel a donc soulevé ce moyen d'office et sans recueillir auparavant les observations des parties pour dire qu'il n'y avait pas de cause justificative ; que, ce faisant, elle a violé les droits de la défense et le principe de la contradiction édicté à l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que les premiers juges avaient estimé que tous les critères constitutifs de la faute inexcusable n'étaient pas réunis en l'espèce en constatant que M. E... n'avait pu avoir conscience du danger dans la mesure où il ne pouvait voir la victime lorsque la manoeuvre avait été entreprise, moyen repris par lui dans ses écritures d'appel ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la procédure en matière de sécurité sociale étant orale, le moyen critiqué est présumé, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattu contradictoirement devant les juges du fond ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que M. E... a été définitivement condamné du chef d'homicide involontaire pour avoir enfreint les règles de sécurité applicables aux travaux de construction comportant la mise en oeuvre d'éléments préfabriqués lourds et pour avoir ordonné la manoeuvre de levage dans des conditions dangereuses et inadaptées au regard du matériel et des matériaux employés ; qu'elle a fait ressortir, répondant ainsi au moyen soulevé devant elle, que M. E... n'avait pas pu ne pas avoir conscience du danger encouru par toute personne se trouvant sur le chantier, dont il aurait dû, au préalable, s'assurer qu'il avait été évacué ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-15918
Date de la décision : 21/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), 18 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1999, pourvoi n°97-15918


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15918
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