AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Marie X..., demeurant ... les Domart,
2 / la Mutuelle assurance des instituteurs de France, (MAIF), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1997 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), au profit :
1 / de M. Pascal Y..., demeurant ...,
2 / de Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 septembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X... et de la Mutuelle assurance des instituteurs de France, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été victime d'un accident des conséquences duquel M. X... et son assureur, la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), ont été déclarés responsables ;
Attendu que, pour fixer le préjudice de M. Y..., l'arrêt retient à la fois une certaine somme en réparation de l'incapacité temporaire totale et une autre correspondant à des prestations en espèces versées à la victime par une caisse de Sécurité sociale au titre des indemnités journalières ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces deux sommes ne pouvaient se cumuler, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne M. Y... et la CPAM de la Somme aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.