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21/10/1999 | FRANCE | N°97-14877

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 1999, 97-14877


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Marie X..., demeurant ... les Domart,

2 / la Mutuelle assurance des instituteurs de France, (MAIF), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1997 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), au profit :

1 / de M. Pascal Y..., demeurant ...,

2 / de Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les de

mandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COU...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Marie X..., demeurant ... les Domart,

2 / la Mutuelle assurance des instituteurs de France, (MAIF), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1997 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), au profit :

1 / de M. Pascal Y..., demeurant ...,

2 / de Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 septembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X... et de la Mutuelle assurance des instituteurs de France, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été victime d'un accident des conséquences duquel M. X... et son assureur, la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), ont été déclarés responsables ;

Attendu que, pour fixer le préjudice de M. Y..., l'arrêt retient à la fois une certaine somme en réparation de l'incapacité temporaire totale et une autre correspondant à des prestations en espèces versées à la victime par une caisse de Sécurité sociale au titre des indemnités journalières ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces deux sommes ne pouvaient se cumuler, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne M. Y... et la CPAM de la Somme aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-14877
Date de la décision : 21/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), 04 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 1999, pourvoi n°97-14877


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14877
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