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21/10/1999 | FRANCE | N°96-22857

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 96-22857


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Béton routes sécurité (BRS), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1996 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lyon, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen uniq

ue de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1999, où ét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Béton routes sécurité (BRS), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1996 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lyon, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Béton routes sécurité (BRS), de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de Lyon, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 5 juillet 1993, l'URSSAF a notifié à la société Béton routes sécurité (BRS) deux mises en demeure pour le recouvrement de cotisations sociales concernant les années 1990, 1991 et 1992 ; que la cour d'appel (Lyon, 29 octobre 1996) a déclaré valables ces mises en demeure et maintenu le redressement ;

Attendu que la société BRS fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit préciser, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent afin de permettre à l'employeur d'avoir connaissance de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en considérant que la seule mention "mise en demeure récapitulative" comme motif de mise en recouvrement et "régime général" comme nature des cotisations permettait à la société BRS d'avoir connaissance de la cause et de l'étendue de son obligation dès lors que la mise en demeure était explicitée par les observations de l'agent de contrôle, la cour d'appel, qui a ainsi apprécié la validité des mises en demeure au regard de documents qui n'y étaient pas annexés et par rapport à un contrôle auquel les mises en demeure ne faisaient pas même référence, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.244-2 et L.244-3 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les mises en demeure mentionnent qu'elles sont récapitulatives, qu'elles indiquent que les cotisations réclamées sont celles du régime général et qu'elles précisent année par année le montant de ces cotisations et des majorations de retard ; qu'il ajoute qu'adressées quelques jours après que l'URSSAF ait fait connaître à l'employeur sa position sur les bases de redressement retenues à l'issue du contrôle, elles reprennent les mêmes montants ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que la société BRS ayant été mise en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, les mises en demeure étaient régulières ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Béton routes sécurité (BRS) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société BRS à payer à l'URSSAF de Lyon la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-22857
Date de la décision : 21/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), 29 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1999, pourvoi n°96-22857


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22857
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